Droit pénal du salarié : régime juridique

Celui qui commet une infraction s’expose à des poursuites pénales devant les juridictions répressives. Il existe 3 catégories d’infractions, les contraventions, les délits et les crimes.

Le droit pénal du travail est la partie du droit dédiée aux infractions commises dans le cadre du travail comme la discrimination, le harcèlement, le travail illégal, l’entraves au droit de représentation du personnel …

Discrimination

Tout traitement inégal appliqué à des personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée constitue une discrimination – (225-1 du Code pénal).

Harcèlement

Des propos ou un comportement répétés ayant pour objectif une dégradation des conditions de travail et pouvant porter atteinte aux droits et à la dignité, d’affecter la santé mentale ou physique ou de compromettre l’avenir professionnel d’autrui est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende – (222-33-2 du Code pénal).

Travail illégal

Le travail dissimulé (salarié non déclaré), le marchandage, la fraude aux revenus de remplacement, le prêt de main d’œuvre en dehors du cadre légal, le cumul irrégulier d’emplois ou l’emploi irrégulier des travailleurs étrangers est interdit et passible de sanction – (L.8221-3, L.8221-3, L.8221-1, L.8221-5 et L.8224-1 du Code du travail).

Entrave au droit de la représentation du personnel

Le fait de porter atteinte au fonctionnement et aux avantages d’une instance représentative du personnel est un délit d’entrave – (L.2146-1 du Code du travail)

Accident de travail / hygiène et sécurité

L’employeur à une obligation de sécurité. Il doit avoir conscience des dangers et prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés. La responsabilité pénale est engagée à l’encontre de l’employeur et la société qu’il représente.

Un salarié qui commet une infraction dans le cadre de son travail engage la responsabilité de l’employeur en plus de sa responsabilité personnelle. L’employeur est responsable des dommages causés par le salarié dans l’exercice de ses fonctions.

Dans le cadre des relations de travail, un salarié ayant commis des infractions telles que le harcèlement, la corruption, le vol, l’escroquerie ou encore l’abus de confiance verra sa responsabilité engagée – (121-2 du Code pénal).

L’engagement de poursuites disciplinaires doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a pris connaissance des faits en cas d’infraction pénale commise pas le salarié.

Selon l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

L’employeur n’est pas dans l’obligation d’attendre la décision de la juridiction pénale pour notifier un licenciement à l’encontre du salarié si sa décision est fondée sur des motifs précis.

Le droit à la présomption d’innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d’une infraction pénale n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale à l’appui d’un licenciement à l’encontre d’un salarié qui n’a pas été poursuivi pénalement.

La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsque l’employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale – (Cass. Soc ; 13 décembre 2017, 16-17.193).

La juridiction prud’homale garde son pouvoir d’appréciation indépendamment de la condamnation pénale. C’est au Juge prud’homal de considérer la gravité de la faute.

 

Fascicule mis à jour le 27 septembre 2019.

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