Demande de Report de l’Entretien Préalable après les Ordonnances Macron
Plusieurs dispositions relatives au licenciement ont été modifiées par les ordonnances Macron.
Les dispositions modifiées sont :
- les règles relatives à la motivation ;
- celles relatives aux indemnités prud’homales ;
- et les règles relatives aux irrégularités de procédure.
En effet, les irrégularités de procédure peuvent émaner du non-respect de la procédure de convocation et de l’entretien préalable en vue du licenciement d’un salarié.
Les ordonnances Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ont donc atténué la procédure de licenciement.
Pour être valable, la convocation à l’entretien préalable doit contenir l’objet de l’entretien, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix dans l’entreprise en l’absence d’un représentant du personnel ou par une personne extérieure à l’entreprise.
Selon l’article L.1232-2 du Code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la lettre de convocation.
La procédure de licenciement est irrégulière en cas de non-respect de ce délai.
A noter que l’employeur ou le salarié peuvent solliciter le report de l’entretien.
La demande de report de l’entretien préalable à l’initiative du salarié
Le salarié peut solliciter le report de l’entretien préalable pour diverses raisons (médicales notamment…).
En l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, l’employeur n’est pas tenu de donner une suite favorable à la demande de report formulée par le salarié.
L’employeur peut même refuser le report d’une convocation à un entretien préalable lorsque le salarié est en arrêt maladie – (Cass. soc. n°14-28815 du 6 avril 2016), son état de santé étant sans incidence sur sa demande de report – (Cass. soc. 02-40681 du 26 mai 2004).
Le refus de l’employeur ne doit toutefois pas avoir été formulé dans la seule intention de nuire.
Au terme d’un refus de report, l’absence du salarié à l’entretien préalable ne fait pas obstacle à la procédure de licenciement.
Les conséquences du report
En cas de report, l’employeur est tenu de communiquer en temps utile et par tous moyens les nouvelles dates et heures de l’entretien ; une nouvelle convocation n’étant pas requise – (Cass. soc. n°12-19872 du 29 janvier 2014).
La demande de report imputable à l’employeur
La jurisprudence pour ce type de demande est très rare.
Lorsque la demande de report émane de l’employeur, la date de l’entretien initial doit être retenu comme point de départ de notification du licenciement en l’absence du salarié au 1er entretien – (Cass. soc. n°1731228 du 17 avril 2019).
Fascicule mis à jour le 27 septembre 2019.
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