En vigueur

Article L8221-1 Code du travail


Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Prestataires de services / Travailleurs détachés / Travail dissimulé

Les travailleurs détachés au sein de l’UE qui continuent de bénéficier du régime de sécurité sociale de leur pays d’origine doivent disposer d’un certificat A1 – (fourni par la sécurité sociale du pays d’origine). Lorsqu’un donneur d’ordre fait appel à un prestataire de service, le donneur d’ordre doit vérifier la conformité des travailleurs étrangers intra-UE au risque d’être sanctionné pour travail dissimulé. En l’espace, un société française avait fait appel à un sous-traitant bulgare employant des ouvriers bulgares. Les ouvriers ne possédaient pas de certificat A1. In fine, le sous traitant et le donneur d’ordre ont été condamnés pour travail dissimulé.

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RGPD / Droit à l’image / Visée commerciale / Site Internet

L’employeur doit faire le nécessaire afin de ne pas utiliser l’image d’un salarié qui refuserait l’utilisation de cette dernière, afin de ne pas être redevable de dommages et intérêts. Ce doit à l’image est valable aussi bien pendant qu’après la relation de travail avec le collaborateur. La seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation.

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Prise d’acte / Modification du contrat / Changement de poste / Licenciement / L.2411-1

Une salariée protégée s’oppose à une nouvelle affectation, prend acte de la rupture tout en reprochant à son employeur d’avoir initié une procédure de licenciement disciplinaire pour absence injustifiée. En l’espèce, la Cour de cassation rappelle qu'aucune modification du contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Enfin, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. On retiendra la sévérité de l’arrêt de la Cour concernant la modification du portefeuille clients qui ne relève pas du pouvoir de direction de l’employeur concernant un salarié protégé.

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Contrôle / URSSAF / Recouvrement / Procès-verbal / Audition / Travail dissimulé

L’URSSAF procède à l’audition d’un représentant de société dans le cadre du contrôle de celle-ci. A l’issue de ce contrôle, l’organisme de recouvrement notifie à la société un redressement pour travail dissimulé. L’employeur conteste la procédure. La Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article L.8271-6-1 du Code du travail. L’URSSAFF est tenue de dresser un procès-verbal d’audition bien que le redressement de la société demeure fondé sur les vérifications des livres comptables.

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Legifrance

DILA

Source : DILA