Les jurisprudences concernant la responsabilité pénale de la personne morale

Définition de la responsabilité pénale de la personne morale

Une personne morale se définit comme une entité qui dispose de la personnalité juridique.

A ce titre, une personne morale qui commettrait une infraction pourrait être tenue pour responsable. Il s’agit du principe de responsabilité pénale d’une personne morale.

En effet, l’article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants ; étant précisé que la mise en œuvre de cette responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques qui seraient auteurs ou complices des mêmes faits.

S’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, ils ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

Une société qui serait en formation ne peut être poursuivie pénalement car elle ne dispose pas encore de la personnalité juridique.

Également, l’Etat est la seule personne morale exclue du principe de responsabilité pénale des personnes morales. Néanmoins, la jurisprudence admet la possibilité de condamner l’Etat au versement de dommages et intérêts – (Cass. Crim., 11 août 1848).

 

La mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale

Pour mettre en œuvre la responsabilité pénale de la personne morale, trois conditions doivent être réunies :

  • Une infraction,
  • Qui doit être commise pour le compte de la personne morale,
  • Par l’intermédiaire de ses organes ou de ses représentants.

Selon la jurisprudence, l’infraction doit être commise par une personne physique qui agit pour le compte de la personne morale – (  Cass. Crim., 18 janvier 2000, n°99-80.318).

Cela signifie que la personne qui commet l’infraction n’est pas n’importe quel salarié ou préposé. En effet, la personne physique susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale est celle qui exerce des fonctions de direction, d’administration, de gestion et / ou de contrôle.

Cette personne peut également être une personne titulaire d’une délégation de pouvoirs et qui dispose à cette fin de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission – (  Cass. Crim., 30 mai 2000, 99-84.212).

Récemment, la jurisprudence est venue préciser que pour avoir la qualité de « représentant » de la personne morale au sens de l’article 121-1 du Code pénal, le préposé doit disposer d’une délégation effective de pouvoirs, de droit ou de fait – (  Cass. Crim., 23 mai 2023, n°22-83.516).

En tous les cas, l’infraction en cause doit être commise dans l’intérêt de la personne morale – (  Cass. Crim., 7 juillet 1998, 97-81.273 : en l’espèce, la Société avait été déclarée coupable de travail clandestin car son directeur général avait sciemment eu recours aux services d’un entrepreneur clandestin pour l’exécution de travaux qui lui étaient confiés. L’infraction avait effectivement été commise pour le compte de la société par l’un de ses organes).

En ce qui concerne le cas d’une fusion-absorption emportant dissolution sans liquidation, la société absorbante, qui n’a pas commis l’infraction, ne saurait être poursuivie et condamnée en lieu et place de la société absorbée – (  Cass. Crim., 20 juin 2000, n°99.86-742).

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 18 août 2023.

Tous droits réservés.

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