Régime juridique de l’affichage obligatoire : communication par tout moyen

Tout employeur est tenu de procéder à des affichages obligatoires dans l’entreprise, dont la majorité a pour objet l’application des règles relatives à la santé et à la sécurité. L’affichage a toutefois perdu son caractère obligatoire depuis une ordonnance du 26 juin 2014 et la publication des décrets du 20 octobre 2016, notamment pour certaines informations qui doivent être communiquées par tout moyen.

 

Communication par tout moyen en vertu de l’ordonnance du 26 juin 2014

Dès 2014, l’obligation d’affichage de l’employeur a perdu son caractère obligatoire dans certains domaines. Ainsi, l’ordonnance du 26 juin 2014 – (  Ord. no 2014-699, 26 juin 2014) portant simplification et adaptation du droit du travail, a modifié une partie des obligations de l’employeur en matière d’affichage. Depuis lors, l’affichage n’est plus obligatoire. En effet :

  • les textes sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes doivent être communiqués aux salariés par tout moyen – (L.1142-6 du Code du travail) ;
  • les articles L.222-33 et L.222-33-2 du Code pénal qui répriment respectivement les faits de harcèlement sexuel, et les faits de harcèlement moral n’ont plus à être affichés mais doivent être communiqués par tout moyen – (L.1152-4 du Code du travail et L.1153-5 du Code du travail) ;
  • en matière d’élections professionnelles, certaines obligations ne relèvent plus nécessairement de l’affichage, mais de l’information par tout moyen : l’information des salariés sur la mise en place ou le renouvellement des institutions représentatives du personnel ; l’invitation de certaines organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral ; ou la publicité donnée au procès-verbal de carence et sa transmission à l’inspecteur du travail.

 

Communication par tout moyen en vertu des décrets du 20 octobre 2016

Par deux décrets du 20 octobre 2016 – (  D. no 2016-1417, 20 oct. 2016 et D. no 2016-1418, 20 oct. 2016), l’obligation d’affichage est remplacée, dans certains cas, par l’obligation de communication par tout moyen aux salariés. En effet :

  • depuis le 23 octobre 2016, l’employeur n’a plus l’obligation d’envoyer de duplicata de l’affiche mentionnant entre autres les horaires de travail, ni des heures et de la durée des repos (  D. no 2016-1418, 20 oct. 2016). Toutefois, l’employeur a l’obligation d’afficher l’horaire collectif, les heures et les durées de repos – (L.3171-1 du Code du travail, D.3171-2 du Code du travail et D.3171-3 du Code du travail). De plus, le double de l’horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l’inspection du travail – (D.3171-4 du Code du travail) ;
  • congés payés, période et ordre des départs. Depuis le 23 octobre 2016, l’ordre des départs en congés est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ – (D.3141-6 du Code du travail). De plus, depuis cette date, la raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle sont affiliés les employeurs du BTP et ceux des artistes du spectacle sont communiquées par tout moyen aux salariés – (D.3141-28 du Code du travail et D.7121-45 du Code du travail);
  • l’avis sur les conventions et accords collectifs applicables est communiqué par tout moyen aux salariés depuis le 23 octobre 2016 – (R.2262-3 du Code du travail) ;
  • le règlement intérieur doit désormais être porté par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche – (R.1321-1 du Code du travail) ;
  • les dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont désormais portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche – (R.3221-2 du Code du travail) ;
  • s’agissant du contrôle du repos hebdomadaire, depuis le 23 octobre 2016, dans les entreprises et établissements, dont tous les salariés, sans exception, ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l’employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et les heures de repos collectif, attribués à tout ou partie d’entre eux. L’employeur doit communiquer au préalable à l’agent de l’inspection du travail, cette information ainsi que les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre – (R.3172-1 du Code du travail) ;
  • l’entreprise de travail temporaire est tenue d’informer par tout moyen les salariés temporaires de chaque établissement – (R.1251-9 du Code du travail) :
    • de la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au Dreets territorialement compétent,
    • des droits d’accès et de rectification prévus par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du Dreets.

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 19 janvier 2022.

Tous droits réservés.

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