Hiérarchie des normes et prévalence de l’ordre public

Il est possible que certaines dispositions soient plus favorables aux salariés cependant et malgré l’application du principe de faveur, il reste impossible de déroger aux dispositions d’ordre public – (L.2251-1 du Code du travail).

 

L’ordre public prévaut de manière générale

Les dispositions à caractère d’ordre public présentent des règles qui doivent être applicables par les salariés mais également par les employeurs.

Le plus souvent, ces dispositions instaurent des avantages minimaux ne pouvant être modifiés de sorte qu’il soit impossible d’amoindrir les garanties et avantages octroyés.

Plus surprenant encore mais il convient de le relever: il est interdit de modifier ces avantages, même s’ils sont plus favorables dans le cadre d’une convention collective ou d’accords d’entreprise.

Exemple d’un litige concernant les aides de financement de la sécurité sociales via l’ACCRE :

« Madame Sylviane X.…, non seulement a vu ses prestations servies par le régime général mais est également restée affiliée à celui-ci ; que le régime d’exonération prévu par l’article L.161-1 du Code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé a été conçu par le législateur, qui a expressément rappelé sa volonté en ce sens, « par dérogation aux dispositions en vigueur » ; que cette dérogation d’ordre public concerne les cotisations sociales dont le créateur d’entreprise est exonéré pendant les douze premiers mois d’activité ; que, même si ces douze mois ne correspondent pas à une année calendaire, il ne peut être fait application des règles de droit commun pour l’assiette de cotisations qui ne peut pas porter sur les revenus pendant les mois d’exonération; que raisonner autrement est contraire à l’esprit de la loi et à la volonté du législateur ; dès lors, que si le RSI n’est pas fondé à appliquer les dispositions de droit commun du calcul de l’assiste des cotisations » – (  Cass civ 2ème, 22 octobre 2009 n°08-19.046).

Lois pour lesquelles on ne peut déroger

Il existe de nombreux droits fondamentaux tels que l’égalité homme/femme ou la liberté de vie privée. Ces droits fondamentaux sont associés à de textes présentant un caractère impératif comme :

  • la liberté syndicale – (L.2141-4 du Code du travail);
  • l’interdiction de rémunérer un salarié en dessous du Smic qui permet l’insertion sociale d’un salarié – (L.3132-2 du Code du travail) ;
  • l’obligation du versement du salaire à l’employé – (L.3241-1 du Code du travail).

En revanche, pour certaines dispositions, il est possible de prévoir des clauses plus favorables notamment dans le cadre d’un accord conventionnel :

  • mise en place de délégués syndicaux dans le cas où ce n’est pas obligatoire – (L.2141-10 du Code du travail) ;
  • attribution du CSE et son fonctionnement – (L.2312-4 du Code du travail et L.2315-2 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 11 février 2021.

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