Le droit européen du travail : fonctionnement

Le droit du travail répond à la même logique de hiérarchie des normes que les autres disciplines juridiques.

Ainsi le principe de primauté de l’ordre juridique communautaire s’applique. Autrement dit, une juridiction nationale ne peut aller à l’encontre d’une décision de la CJUE – (Cour de Justice de l’Union Européenne) et des traités sur l’Union Européenne.

En conséquent, si l’on distingue les différentes sources de droit de l’Union Européenne, il convient de distinguer à la fois la jurisprudence de la CJUE, mais aussi l’ensemble du droit dérivé que sont les Règlements, les Directives, les Recommandations, …et enfin dans une moindre mesure le droit primaire et l’élaboration des traités.

 

Bon à savoir : « L’Union Européenne et les Etats membres ont une compétence partagée en matière de politique sociale, et relativement au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale. » (Article 4 du TFUE)

 

 

Le droit primaire européen en droit du travail :

Le droit primaire fait référence à la fois aux traités sur l’Union Européenne (TUE) et les traités sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

 

A noter que les articles 145 à 161 du TFUE sont spécifiquement dédiés à l’emploi. Exemples :

  • Article 151 TFUE. relatif au principe d’égalité Homme-Femme ;
  • Article 157 TFUE. relatif à l’égalité salariale Homme-Femme ;

En matière sociale, la première grande norme européenne est évidemment la mise en place de la libre circulation des travailleurs (Article 39 du TFUE) ainsi que la liberté d’établissement (Article 49 du TFUE).

En terme de fonctionnement, les traités sont d’applicabilité directe. Le législateur n’a pas besoin de le transposer dans l’ordre juridique interne. De part leur effet vertical, les traités génèrent des droits et obligations sur les particuliers afin que ces derniers puissent s’en prévaloir devant les juridictions nationales.

 

Le droit dérivé européen : les problématiques sociales

La communauté européenne à la possibilité d’émettre des règlements ayant une portée générale, le règlement étant obligatoire, il peut imposer les mesures nécessaires favorisant son exécution. En droit social, on retrouve plusieurs règlements :

  • Le Règlement n°337/75 du 10 février 1975 relatif à la formation professionnelle ;
  • Le Règlement n°1408/71 relatif aux régimes de sécurité sociale ;

Les règlements sont généralement plus précis que les Directives qu’ils accompagnent. Contrairement aux Directives européennes, les Règlements ne nécessitent aucune norme de transposition au sein des Etats membres. Les règlements européens sont en effet directement applicables.

Les Directives européennes ont pour mission de définir les objectifs devant être atteint par les Etats. De « tracer les grandes lignes » en quelque sorte à l’attention des Etats membres. En ce qui concerne le droit social et les relations individuelles et collectives, la Directive est la norme européenne la plus employée :

  • Directive n°77/187/CE du 14 février 1977 sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise ;
  • Directive n°94/33/CE concernant la protection des jeunes au travail ;
  • Directive n°03/88/CE du 4 novembre 2003 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

A noter qu’une Directive communautaire ne s’applique qu’à la condition que l’Etat membre légifère au niveau national afin de transposer et adapter dans la mesure du possible la Directive visée.

Chaque Directive prévoit un délai de transposition spécifique, si la Directive n’est pas transposée dans le délai imparti, la Directive devient applicable directement. Il convient néanmoins pour cela que la Directive soit suffisamment précise et claire.

Au sein de la communauté européenne, on retrouve également des recommandations : ces dernières n’ont aucune force contraignante, pour autant les recommandations peuvent influencer le Juge national dans un sens plutôt que dans un autre. En droit social, des recommandations ont été adoptées :

  • en matière de politique sociale concernant les formations des jeunes sans emploi ou menacés de le perdre : Recommandations n°77/46/CE du 6 juillet 1977 ;
  • concernant la lutte contre les emplois illégaux : Recommandations n°96/C 304/01 du 27 septembre 1996.

Par ailleurs, les décisions, votées par la Commission européenne ou le Conseil, n’ont pas non plus d’effet contraignant pour les Etats membres. Ce n’est cependant pas le cas des décisions de justice communautaire qui doivent être respectées par l’ensemble des juridictions nationales.

Union européenne et partenaires sociaux :

Les partenaires sociaux doivent être intégrés dans le processus normatif du fonctionnement des normes sociales européennes.

En conséquent, la Commission européenne doit consulter les partenaires avant d’effectuer des propositions en matière de droit et relation du travail. Le dialogue doit avoir lieu d’une part quant au contenu d’une proposition mais d’autre part quant à l’opportunité même d’effectuer une proposition. (Article 154 du TFUE)

 

Bon à savoir : L’article 152 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne) rappel que l’Union Européenne « reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie ».

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont la possibilité d’informer la Commission de leur souhait de négocier une nouvelle convention et lancer le processus. L’article 154 .4 et 155.1 dispose que le processus a une durée de maximum 9 mois, à l’issue, la convention sera soit adoptée par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, soit directement dans les Etats membres conformément aux différentes pratiques des partenaires sociaux. (Article 155.2 du TFUE)

 

Fascicule mis à jour le 14 janvier 2019.

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