La responsabilité pénale du dirigeant

Principe de responsabilité pénale des dirigeants

Le Code pénal ignore la notion de chef d’entreprise. C’est néanmoins sur lui que la chambre criminelle fait peser la responsabilité de nombreuses infractions.

Quant au Code du travail, il punit essentiellement les « employeurs » ou « chefs d’établissement » qui ne respectent pas ses prescriptions – (L.4741-1, L. 5429-2 et L.2316-1 du Code du travail).

Dans les entreprises individuelles, c’est l’exploitant personne physique qui sera le cas échéant pénalement responsable.

S’agissant de SARL, le gérant personne physique est responsable – (L.223-18 du Code de commerce). Une solution comparable s’impose à l’égard des gérants de SNC ainsi qu’à l’égard des gérants de sociétés en commandite simple ou par actions – (L.221-3, L.222-2 et L.226-7 du Code de commerce), voire des sociétés civiles – (1848 du Code civil).

Dans les SA, il est possible d’opter pour une gestion de type classique avec conseil d’administration et président, ou pour une formule avec directoire et conseil de surveillance. Dans le premier cas, la personne responsable est le président du conseil d’administration ou, le cas échéant, le directeur général désigné par le conseil d’administration – (L.225-51-1 du Code de commerce).

La responsabilité conjointe du président et du directeur général ne peut être retenue sans que soit vérifiée l’éventuelle répartition des pouvoirs entre les dirigeants et recherchée la part personnelle exacte qu’aurait prise chacun d’eux dans la commission de l’infraction – (  Cass. crim., 10 nov. 2010, nº 10-82.057). Lorsque la SA est composée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, tous les membres du directoire sont susceptibles de se voir attribuer la qualité d’employeur et de devoir en assumer les conséquences pénales. La chambre criminelle a toutefois reconnu le président du directoire seul coupable de l’infraction à la règle sur le repos dominical – (  Cass. crim., 9 oct. 1984, nº 83-93.530).

Dans un souci d’efficacité, les membres du directoire ont la possibilité avec l’autorisation du conseil de surveillance de se répartir entre eux les tâches de direction. Dans cette hypothèse, la responsabilité pénale pourrait peser sur celui qui exerce la gestion sociale.

Au-delà du dirigeant de droit, peut également être responsable le dirigeant de fait, qualité attribuée par la jurisprudence à la personne qui détient le pouvoir dans l’entreprise (même si elle n’est pas investie d’une fonction de gestion) à la place du dirigeant de droit.

Bon à savoir : Lorsque le dirigeant est poursuivi sur le fondement des dispositions du Code du travail, seule sa responsabilité ou celle de son délégataire sera recherchée. En revanche, lorsque les poursuites se fondent sur le Code pénal, le dirigeant, son délégataire, ou toute personne ayant commis une faute en lien avec le dommage peuvent voir leur responsabilité recherchée.

 

Causes d’irresponsabilité du dirigeant

Il existe plusieurs causes d’irresponsabilité du dirigeant.

C’est le cas lorsqu’il y a par exemple délégation de pouvoir car dans ce cas, le délégataire sera pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de son autorité – (  Cass. crim., 23 janv. 1975, no 92-61.573).

C’est également le cas lorsque l’acte est prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le commandement de l’autorité légitime (l’acte est commandé par l’autorité légitime qui doit être une autorité publique), le chef d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité – (122-4 du Code pénal).

Aussi, la faute de la victime ou du tiers peut exonérer le dirigeant à la condition que la faute de la victime ou du tiers ait été la cause unique et exclusive du dommage.

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 15 novembre 2021.

Tous droits réservés.

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