Jours Fériés Travaillés ou Chômés : ce qu’il faut savoir

Les jours fériés fixés par le Code du travail sont susceptibles d’être chômés ou travaillés selon les domaines d’activités.

Pour rappel, les jours fériés selon L.3133-1 du Code du travail sont : le nouvel an, le lundi de Pâques, le 1er mai, la journée du 8 mai, la journée de l’ascension, le lundi de Pentecôte, la journée du 14 juillet correspondant à la fête nationale, la journée de l’assomption du 15 août, le 1er novembre correspondant à la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël correspondant à la journée du 25 décembre.

D’autres jours fériés spécifiques peuvent être reconnus en fonction du département tel est le cas de la journée de la commémoration de l’abolition de l’esclavage ou d’autres jours de fête locale dans les départements d’outre-mer à Saint Barthélémy ou à Saint Martin. C’est également le cas de l’Alsace-Moselle.

Le Code du travail n’impose pas en principe le travail pendant les jours fériés. Il faut ainsi distinguer les jours fériés travaillés et les jours fériés chômés.

 

Les jours fériés travaillés

Les jours fériés correspondant aux jours de fêtes légales sont susceptibles d’être travaillés selon la nature de l’activité.

Sont notamment concernées les activités d’hôtellerie, de restauration ou autres établissements exerçant des activités spécifiques.

 

Les jours fériés chômés

Les dispositions conventionnelles peuvent fixer les jours fériés chômés ainsi que les modalités de rémunération. En l’absence d’accord, l’employeur fixe des jours fériés chômés – (L.3133-3-2 du Code du travail). Les jours fériés chômés ne peuvent faire l’objet d‘une récupération.

 

Jours fériés et congés payés

Les jours fériés travaillés dans l’entreprise sont décomptés au titre des congés payés. Toutefois, les jours fériés chômés ne sont pas décomptés des congés payés.

 

Les conséquences sur la rémunération

Le jour férié chômé ne donne droit ni à une majoration de rémunération ni à un repos compensateur.

Lorsque le jour férié tombe un jour travaillé, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire sous réserve de justifier d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’établissement – (L.3133-3 du Code du travail).

 

A l’exception du 1er mai et sous réserve des dispositions conventionnelles, le jour férié travaillé n’ouvre pas droit pas une majoration de rémunération sauf disposition conventionnelle contraire.

Ainsi, en application de l’article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de modulation ou d’annualisation, le travail un jour férié légal ouvre droit pour le salarié à un congé supplémentaire d’une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée – (  Cass. soc. 21 mars 2012, n°10-23841 10-23842 10-23843 10-23844 10-23845 10-23846 10-23847 10-23848 10-23849 10-23850 10-23851 10-23852 10-23853 10-23854 10-23855 10-23856 10-25973.

Spécificité du 1er mai

Le 1er mai est un jour férié et chômé – (L.3133-4 du Code du travail).

Toutefois, dans les secteurs d’activité continue (les hôpitaux par exemple), cette journée du 1er mai peut être travaillée.

Dès lors, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération ainsi que d’une indemnité égale à 100% de la rémunération. Le salarié perçoit dès lors une rémunération double.

 

Spécificité des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ou apprentis

En application de l’article L.3164-6 du Code du travail, le repos pendant les jours fériés est obligatoire pour les artisans et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Toutefois, des dérogations tenant compte de la spécificité de l’activité sont prévues par le Code du travail – (L.3164-6 du Code du travail).

Les secteurs concernés par ces dérogations peuvent notamment être :

  • la restauration ;
  • l’hôtellerie ;
  • les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
  • les boulangeries
  • les spectacles…

Les dérogations peuvent être prévues par une convention, un accord d’entreprise ou d’établissement.

Le cas échéant, l’employeur doit accorder un repos hebdomadaire aux jeunes travailleurs intéressés par le régime dérogatoire à titre de compensation.

 

L’impact de la coïncidence de deux jours fériés

La coïncidence de jours fériés peut ouvrir droit a un repos supplémentaire ou une indemnité compensatrice selon les dispositions conventionnelles ou celles prévues par accord collectif.

Toutefois, la Cour de cassation estime qu’en application de l’article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n’instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident – (  Cass. soc., 20 novembre 2013, n°12-21684).

 

Sanctions en cas de non-respect des dispositions légales

Le salarié qui s’abstient de travailler un jour férié normalement travaillé encourt des sanctions pour absence irrégulière. Il n’encourt aucune sanction si ce jour férié est chômé.

En cas de non-respect de la réglementation ou des dispositions conventionnelles relative aux jours fériés chômés ou payés, l’employeur peut notamment être condamné à verser un rappel de salaire et des dommages-intérêts aux fins de réparer le préjudice subi par le salarié.

En application de l’article R.3135-3 du Code du travail, le fait de méconnaître les dispositions des articles L.3133-4 à L.3133-6 et D.3133-1, relatives à la journée du 1er mai, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés

Si l’employeur ne respecte pas la réglementation relative aux artisans et jeunes travailleurs de moins de 18 ans, une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lui est appliquée.

Le jour férié chômé n’a pas d’incidence sur les jours RTT acquis.

Bon à savoir : Les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels dû à un pont peuvent être récupérées – (L.3121-50 du Code du travail).

Toutefois, sous réserve des dispositions conventionnelles ou d’usages contraires, l’employeur dispose de la faculté d’accorder ou pas un pont.

 

 

Fascicule mis à jour le 18 novembre 2019.

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