L’effet suspensif de l’appel en droit Social

En application de l’article 539 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement.

Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

En attendant l’arrêt d’appel, l’effet suspensif impose à l’employeur de respecter le principe de l’égalité des armes. Il ne peut donc utiliser son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié une issue au procès qui les oppose – (  Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-17.882).

 

L’exception

Si l’appel est en principe suspensif à l’égard de l’exécution du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes, certaines condamnations sont cependant exécutoires de plein droit.

Il en est ainsi des décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation qui, en vertu de l’article R.1454-16 du Code du travail du Code du travail, sont toujours provisoires, n’ont pas l’autorité de chose jugée au principal et sont exécutoires par provision, le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise. La jurisprudence a cependant reconnu la possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance rendue par le bureau de conciliation, lorsque celui-ci a commis un excès de pouvoir – (  Cass. soc., 22 mars 2007, no 05-42.488).

De la même façon, les ordonnances rendues par la formation des référés du conseil de prud’hommes sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application de l’article 489 du Code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :

  • les jugements qui ne sont susceptibles d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
  • les jugements qui ordonnent la remise de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l’employeur est tenu de délivrer ;
  • les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l’article R.1454-14 du Code du travail, dans la limite maximale de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

En conséquence, sont exécutoires de droit, dans la limite de 9 mois de salaire, les condamnations suivantes rendues par le bureau de jugement – (R.1454-14, 2º du Code du travail) :

  • salaires et accessoires du salaire ;
  • commissions ;
  • indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
  • indemnités de fin de contrat (contrat à durée déterminée) ;
  • indemnités de préavis et de licenciement allouées au salarié accidenté du travail ou atteint par une maladie professionnelle et licencié pour inaptitude ;
  • indemnité de de fin de mission (intérim).

Pour ces différentes condamnations, qu’elles soient prononcées à titre provisoire par le bureau de conciliation, par la formation des référés ou qu’elles soient exécutoires de droit par leur nature, l’appel ne sera pas suspensif.

Afin que l’exécution de ces décisions ne soit pas interprétée comme un acquiescement, la partie condamnée devra donc exécuter la décision, sous réserve de l’appel en cours.

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président de la cour d’appel si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut aussi arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire – (  524 du Code de procédure civile).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 5 novembre 2021.

Tous droits réservés.

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