Les causes de suspension ou d’interruption du préavis

Le préavis peut être défini comme le délai de prévenance devant être observé, tant par l’employeur en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde) que par le salarié  en cas de démission, préalablement à la rupture effective de la relation de travail.

Le Code du travail fixe les durées minimales de la période du préavis dont bénéficie le salarié licencié, étant précisé que ces durées minimales sont applicables sauf dispositions conventionnelles plus favorables – (L.1234-1 du Code du travail).

A toutes fins utiles et avant d’analyser les causes de suspension ou d’interruption du préavis, il est rappelé que la dispense d’exécuter le préavis, même celle consécutive d’une demande du salarié, n’a pas pour effet de raccourcir la durée du préavis. En effet, la dispense d’exécuter le préavis a pour seul effet de dispenser le salarié de réaliser une prestation de travail pour le compte de son employeur pendant cette période.

Dès lors, même en cas de dispense de préavis, le contrat de travail sera effectivement rompu au terme du délai prévu initialement.

 

Le principe : le préavis ne peut pas peut être suspendu ou interrompu

Le préavis est un délai préfix, c’est-à-dire qu’il ne peut, en principe, ni être interrompu ni être suspendu. Cela signifie donc que le préavis continue de courir jusqu’à son terme même en cas de survenance d’un événement susceptible d’empêcher le salarié de travailler.

C’est ainsi par exemple que l’absence d’un salarié pour maladie simple n’aura pas pour effet de reporter le terme initial du préavis.

 

Les exceptions au principe : le préavis peut être suspendu ou interrompu

Il existe toutefois quelques exceptions au caractère préfix afférent au préavis :

La prise de congés

  • Prise de congés pendant la période de préavis, mais accepté par la direction antérieurement au point de départ effectif du préavis (notification de la lettre de licenciement ou de démission) : le préavis est suspendu autant de jours que le salarié a pris de congés et reprendra son cours dès la reprise de travail – (  Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 9, arrêt du 28 mars 2018, RG n°16/11967) ;
  • Prise de congés pendant la période de préavis à la demande de l’employeur: le préavis est suspendu autant de jours que le salarié a pris de congés et reprendra son cours dès la reprise du travail  – (  Cour d’appel de Metz, Chambre sociale, arrêt du 20 mai 2019, RG n° 17/01179).

Dans l’ensemble des autres cas, sauf accord entre l’employeur et le salarié, la prise de congés pendant la période de préavis n’a pas pour effet de suspendre le préavis.

  • L’accident du travail ou la maladie professionnelle survenue pendant l’exécution du préavis : le préavis est suspendu aussi longtemps que la durée de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et reprendra son cours le lendemain du terme de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle – (  Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18ème Chambre, arrêt du 2 mars 2018, RG n°16/21449).

A titre d’exemple, un salarié cadre bénéficiant d’un préavis contractuel de 3 mois est victime d’un accident du travail 15 jours après le début de la période de préavis. Le préavis est suspendu jusqu’à la fin de l’accident du travail et reprendra son court à compter de cette date pour la période restante, soit 2 mois et 15 jours.

  • Le congé maternité ou d’adoption pris pendant la période de préavis : au même titre que l’accident du travail et de la maladie professionnelle, le préavis est suspendu jusqu’à l’échéance du congé maternité ou d’adoption et reprend son cours dès le lendemain de ladite échéance.

En définitive, sauf accord entre l’employeur et le salarié, ainsi que les exceptions limitativement susvisées, le préavis est un délai préfix qui ne peut pas être suspendu ou interrompu. En tout état de cause, le préavis est un délai incompressible même en cas de dispense d’exécuter ce dernier.

 

Me Faissel Ben Osmane

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 4 novembre 2021.

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