Durée du préavis lors d’une démission et d’un licenciement lorsque la durée du contrat diffère de celle de la convention collective ?
Règle concernant le préavis de licenciement
En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’article L.1234-1 du Code du travail fixe la durée du préavis en fonction de l’ancienneté du salarié :
- 1 mois, si l’ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
- 2 mois si l’ancienneté du salarié est au moins égale à 2 ans.
Toutefois, pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté, ce même article L.1234-1, 1° du Code du travail renvoie aux conventions collectives ou à défaut aux usages pratiqués dans la localité ou la profession.
Pour rappel, toute clause d’un contrat individuel fixant un préavis d’une durée inférieure à celle qui résulte de la loi, de la convention collective ou des usages est nulle de plein droit – (L.1234-2 du Code du travail).
La durée du préavis peut, en revanche, être plus longue puisqu’elle est alors considérée comme plus favorable au salarié. Néanmoins, la durée retenue doit demeurer raisonnable. Cette durée ne doit, en effet, pas mettre en échec la possibilité de rompre unilatéralement le contrat inhérent au dispositif du CDI – ( Cass. soc., 12 juill. 1999, no 98-40.483).
Bon à savoir : Les parties peuvent négocier des dispositions relatives à la dispense automatique de préavis de licenciement, si le salarié a trouvé un autre emploi avant son terme. Dans ce contexte, il est parfois prévu que l’indemnisation du contrat coure alors jusqu’au terme du préavis, comme si le salarié l’avait exécuté.
Règle concernant le préavis de démission
Le Code du travail ne fixe pas la durée du préavis, sauf pour les VRP – (L.7313-9 du Code du travail) et les journalistes – (L.7112-2 du Code du travail). En l’absence de durée prévue par la loi, il convient de se référer à la convention collective, à défaut, aux usages pratiqués dans la localité ou la profession pour connaître la durée du préavis de démission – (L.1237-1 du Code du travail).
Le contrat de travail peut comporter une clause de préavis plus favorable au salarié que le préavis issu le cas échéant de la convention collective. Sur ce point, et contrairement à l’hypothèse du licenciement, seul un préavis plus court est réputé satisfaire à l’exigence du principe de faveur – ( Cass. soc., 19 juin 1996, no 93-44.728 ; Cass. Soc., 31 mars 2021, n° 19-20.883) et il sera fait échec à un préavis plus long que celui fixé par la convention collective – ( Cass. soc., 1er avr. 1992, no 90-43.999). En outre, dans le silence de la convention collective à ce sujet, le préavis éventuellement contenu dans le contrat ne peut s’imposer au salarié – ( Cass. soc., 25 nov. 2009, no 08-41.219).
Bon à savoir : Si plusieurs sources (loi, convention collective, contrat de travail, etc.) fixent une durée de préavis différente, c’est la durée la plus courte qui doit être retenue.
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 5 avril 2022.
Tous droits réservés.
ATTENTION ! Cet article est un extrait.
Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.