Élections du CSE – Différenciation des conditions d’éligibilité et de représentativité entre les 1er et 2nd tours
Éligibilité
Plusieurs conditions doivent être réunies pour être éligible au CSE :
- posséder la qualité d’électeur ;
- être âgé d’au moins 18 ans ;
- justifier d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise, continue ou non ;
- ne pas avoir de lien de parenté avec l’employeur (conjoint, partenaire d’un Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur) ;
- ne pas avoir été déchu des fonctions syndicales et ne pas avoir été condamné pour indignité nationale – (L.2314-19 du Code du travail).
Toutes les conditions d’éligibilité doivent être remplies à la date du premier tour du scrutin – ( Cass. soc., 15 nov. 1995, no 95-60.805), qu’un second tour soit ou non nécessaire.
Présentation des candidatures
Les élections au CSE font l’objet d’un vote séparé pour les membres titulaires et les membres suppléants et doivent s’organiser par collège électoral.
Par conséquent, doivent être établies, des listes séparées pour les titulaires et les suppléants et des listes de candidats distinctes pour chaque collège électoral. Les membres du CSE sont élus au scrutin de liste, à deux tours – (L.2314-29 du Code du travail).
Au premier tour, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats.
Au second tour, les candidatures sont libres.
Sous réserve de respecter les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les listes des candidats sont composées librement par les organisations syndicales ; elles peuvent être incomplètes, communes ou uniques. Les règles concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes ne peuvent conduire à exclure totalement un sexe des listes. Par conséquent le cas échéant, un candidat dudit sexe pourra figurer sur celle-ci à condition de ne pas être en première position – (L.2314-30 du Code du travail).
Bon à savoir : Il a été jugé que les dispositions de l’article L.2314-30 du Code du travail s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles – ( Cass. soc., 25 nov. 2020, no 19-60.222).
En outre, en cas de pluralité de sièges à pourvoir, les listes ne doivent pas se contenter de présenter un candidat unique. Il ne peut donc valablement y avoir contournement des règles de parité en présentant un candidat unique et ce, au mépris de la composition du collège électoral, les listes devant numériquement correspondre au nombre de postes à pourvoir – ( Cass. soc., 9 mai 2018, no 17-14.088 ; Cass. soc., 17 avr. 2019, no 17-26.724). En revanche, un syndicat peut présenter une liste incomplète aux élections lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, dès lors que les règles de parité entre hommes et femmes sont respectées. A défaut, selon la Cour de cassation, le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté – ( Cass. soc., 17 avr. 2019, no 17-26.724).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 5 avril 2022.
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