CSE et UES : exemples et jurisprudences

Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 novembre 2018, une UES (Unité Economique et Sociale)  peut être reconnue entre des entités juridiquement distinctes dès lors qu’il existe entre ces structures une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés – (  Cass. Soc., 21 novembre 2018, n°16-27.690).

 

Les critères de la reconnaissance de l’UES sont cumulatifs

Ainsi, le simple fait que les activités soient identiques ou complémentaires, y compris si elles sont situées au sein des mêmes locaux ou bureaux, ne suffit pas à caractériser l’UES – (  Cass. Soc., 10 novembre 2004, n°03-60.411).

Également, le critère de l’identité du dirigeant ne suffit pas à caractériser l’UES – (  Cass. Soc., 21 octobre 1998, n°97-60.432).

Quelques illustrations afin de caractériser chacun des critères de l’UES :

  • S’agissant du critère lié à la concentration des pouvoirs de direction :

Celui-ci est rempli dès lors que les dirigeants sont identiques – (  Cass. Soc., 15 février 2006, n°05-60.002). De même, celui-ci est également établi lorsque le capital social des sociétés est détenu par les mêmes personnes, lorsqu’elles disposent du même expert-comptable, ou encore, lorsque les administrateurs cumulent des fonctions dans les différentes sociétés – (  Cass. Soc., 17 mars 1983, n°82-60.403).

  • S’agissant du critère lié à l’identité ou la complémentarité des activités :

Il n’est pas nécessaire que les activités en cause soient identiques, ces dernières peuvent être similaires, connexes, complémentaires ou mêmes voisines – (  Cass. Soc., 24 mars 1988, n°87-60.211).

Quant à la complémentarité des activités, celle-ci peut être reconnue lorsque la politique générale suivie en matière commerciale et industrielle est identique entre les entités. De cette manière, une UES peut être reconnue même si l’activité de l’une des sociétés n’est complémentaire que de l’activité d’un secteur de production de l’autre société, dès lors que les deux sociétés forment une seule communauté de travailleurs. Le juge appréciera cette complémentarité in concreto – (  Cass. Soc., 15 mars 2006, 05-60.169).

En outre, peut également constituer un indice d’existence d’une UES, l’absence de concurrence entre les sociétés – (  Cass. Soc., 15 février 2006, 05-60.002).

La complémentarité peut par ailleurs être partielle – (  Cass. Soc., 12 janvier 2005, n°03.60-477).

  • S’agissant du critère lié à la communauté de travailleurs :

Plusieurs indices peuvent ici être exploités. Il peut s’agir par exemple de : la permutabilité des salariés d’une société à l’autre – (  Cass. Soc., 12 juin 2002, n°01-60.623,), des conditions de travail régies par des directions communes – (  Cass. Soc., 15 mars 2006, n°05-60.169), une gestion du personnel unique et centralisée et des transferts de salariés entre les sociétés -(  Cass. Soc., 20 avril 2005, n°04-60.311), l’identité du règlement intérieur ou de la convention collective – (  Cass. Soc., 10 mai 2000, n°99-60.081), une politique salariale unique, ou encore l’existence d’un seul service de paie pour toutes les entités – (  Cass. Soc., 8 février 1995, n°94-60.226).

 

Le sort des accords collectifs instituant une UES avec la mise en place d’un CSE

Dans un arrêt du 25 mars 2020, la Cour de cassation a eu à se positionner sur la question du sort des accords d’entreprise reconnaissant l’existence d’une UES depuis la suppression des anciennes Institutions Représentatives du Personnel (IRP) et l’obligation pour les entreprises de mettre en place un CSE. Concrètement, la question était de savoir ce que devenaient les accords collectifs instituant une UES suite à la suppression des IRP, remplacés par le CSE ?

Il est ressorti de cet arrêt les deux points suivants :

  • Les dispositions de l’accord UES fixant le périmètre des établissements distincts pour les élections professionnelles sont caduques. Celles-ci cessent de produire leurs effets à compter du premier tour des élections mettant en place le CSE.
  • En revanche, les dispositions de cet accord ne concernant pas le périmètre des établissements distincts pour les élections professionnelles demeurent applicables – (  Cass. Soc., 25 mars 2020, n°18-18.401).

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 18 février 2022.

Tous droits réservés.

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