En vigueur

Article L2314-30 Code du travail

Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

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CSE / Elections / Candidatures / Représentation femmes / hommes / Elections partielles / PAP

Il ressort tout simplement de cette décision que les exigences en matière d’élections professionnelles sont également applicables aux élections partielles. Ainsi, en cas de non respect des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail, le Juge annule l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le Juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Il résulte de ces textes que les règles relatives à la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes sont applicables aux élections partielles, sur la base du protocole préélectoral établi pour les élections initiales.

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Elections professionnelles / Parité / Listes électorales / Annulation / L.2314-31 / L.2314-29

La haute juridiction confirme l’annulation des élections professionnelles pour non-respect de la parité lors des élections et rappelle les règles applicables à cette occasion. Ainsi, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Par ailleurs, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.

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Elections professionnelles / Liste / Représentation hommes-femmes / 2nd tour / L.2314-30

Les listes réalisées par les organisations syndicales en vue des élections professionnelles doivent respecter l’exigence de la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. Les listes de candidats doivent refléter la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale sous peine d’annulation des élections pour le nombre de candidats du sexe surreprésenté. La Cour de cassation confirme que cette obligation, bien qu’elle soit valable pour les listes présentées par les organisations syndicales au premier, n’est pas applicable aux candidatures libres permises au 2nd tour.

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Elections professionnelles / Proportionnalité / Liste / Représentation / Annulation / L.2314-32

La loi prévoit qu’en cas de non-respect des règles de représentation hommes/femmes sur les listes des candidats, le surnombre des élus du sexe surreprésenté est annulé dans l’ordre inverse de la liste. La Cour précise que cette annulation est sans effet rétroactif. L’élu perd son mandat en tant que membre du CSE à la date de l’annulation et cela sans influence sur sa candidature aux élections professionnelles qui ne sera frappée de nullité. La Cour rappelle qu’en matière électorale, le Juge ne peut condamner l’employeur aux dépens dans la mesure où il est de principe qu’il statue sans frais.

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Election CSE / Représentativité / L.2314-30 / L.2122-1 / Egalité homme femme / Parité / Annulation

Lors des élections du CSE, un syndicat a présenté une liste ne respectant pas la représentativité homme femme au sein d’un collège. La Cour de cassation annule l'élection des délégués de la liste ne respectant pas l'alternance et/ou la proportionnalité entre les sexes. En revanche, le calcul de la représentativité du syndicat est inchangé et reste calculé à partir des suffrages recueillis par la liste lors du 1er tour des élections des titulaires.

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Propagande électorale / CSE / Syndicat / Annulation de l’élection / L.2141-7

Lors du déroulement des élections professionnelles, l’employeur ne peut avantager directement ou indirectement un syndicat au détriment d’un autre. Ainsi, s’il permet la diffusion d’un message de propagande via la messagerie du CSE à l’ensemble du personnel de l’entreprise, il doit nécessairement l’autoriser pour l’ensemble des syndicats concurrents au risque de voir annuler les élections du CSE. Le syndicat qui a perdu l’élection a obtenu l’annulation de ces dernières en raison du manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur. Cette décision rappelle qu’il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale – (L.2141-7 du Code du travail).

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Protocole d’accord pré-électoral / Listes électorales / Proportionnalité

Un syndicat conteste l’élection de deux candidats présentés par un autre syndicat pour non-respect des dispositions légales et celles du protocole d’accord pré-électoral (PAP) entraînant ainsi des irrégularités dans leurs listes. Le PAP ne peut prévoir l’obligation selon laquelle une liste doit comporter un candidat de sexe sous- représenté lorsque les organisations syndicales disposent d’une liberté de choix. Après avoir constaté que l'application de la règle de la proportionnalité et de la règle de l'arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir conduisait à ce qu'aucun siège ne soit attribué à une femme, le tribunal a statué à bon droit

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Legifrance

DILA

Source : DILA