La Procédure d’Appel en droit social

En application de l’article R.1462-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort, c’est-à-dire par un jugement ne pouvant faire l’objet d’un appel :

  • lorsque le chiffre de la demande n’excède pas le taux d’appel qui est de 5 000 euros – (D.1462-3 du Code du travail) ;
  • lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort, en raison du montant des autres demandes.

Le taux d’appel est le taux en vigueur au jour de l’introduction de la demande.

C’est le montant de la demande, au jour du jugement, qu’il convient de prendre en considération pour le comparer au taux de compétence.

L’article R.1462-1 du Code du travail précise par ailleurs que le taux de ressort s’apprécie au regard de la valeur totale des prétentions de chaque partie.

Lorsque la demande est indéterminée (caractère obligatoire d’une convention collective, obligation de faire ou de ne pas faire, etc.) l’appel est toujours possible – (  40 du Code de procédure civile).

Délai et forme de l’appel

Délai

Lorsqu’il n’y a pas eu acquiescement d’une manière ou d’une autre, le délai d’appel est d’un mois – (R.1461-1 du Code du travail) et de 15 jours concernant les ordonnances de référé – (R.1455-11 du Code du travail). Le délai court à compter de la notification du jugement. En revanche, le délai ne commence pas à courir tant qu’il n’y a pas eu notification, ni en cas de mention erronée du délai de la voie de recours dans l’acte de notification du jugement – (  680 du Code de procédure civile ; Cass. soc., 26 avr. 2006, no 04-41.420).

Le délai expire « le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification qui a fait courir le délai ». Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant – (  Cass. soc., 30 avr. 1987, no 84-42.444).

Ces délais peuvent être augmentés lorsque l’affaire dépasse le cadre de la métropole – (  643 et 644 du Code de procédure civile).

Forme

L’appel doit être formé par l’une des parties ou son mandataire. Lorsque la déclaration est faite par l’avocat ou l’avoué, celui-ci est dispensé de justifier d’un pouvoir spécial.

Aux termes de l’article 901 du Code de procédure civile, les mentions suivantes doivent figurer dans la déclaration d’appel, à peine de nullité :

  • la constitution de l’avocat de l’appelant ;
  • l’indication de la décision attaquée ;
  • l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
  • les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l’appelant ainsi que le nom des parties contre lesquelles l’appel est dirigé, elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour – (  Cass. soc., 14 oct. 2020, no 18-15.229, JSL no 511-15).

La déclaration d’appel doit être signée par l’appelant. A défaut, l’appel est considéré comme inexistant – (  Cass. soc., 26 sept. 2001, no 99-42.825 ; Cass. soc., 2 juill. 2003, no 01-42.905).

L’appel est régulièrement formé par une déclaration faite, ou adressée par lettre recommandée, au greffe de la cour d’appel, et non plus au secrétariat du conseil de prud’hommes – (R.1461-1 du Code du travail), dans le délai de recours.

Bon à savoir : L’appel est suspensif à l’égard de l’exécution du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes, à moins que le conseil n’en n’ait ordonné l’exécution provisoire ou qu’il s’agisse d’un jugement de droit exécutoire à titre provisoire.

 

La procédure en appel

L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel – (R.1461-2 du Code du travail).

L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire – (R.1461-2 du Code du travail). L’on notera que cette procédure de représentation interdit à un défenseur syndical, partie à l’instance, d’assurer sa propre représentation en justice – (  Cass. soc., 17 mars 2021, n 19-21.349).

Les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat peuvent être valablement accomplis par le défenseur syndical. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical – (R.1461-1 du Code du travail).

S’agissant des actes de procédure en appel effectués par les avocats, ils sont en principe remis à la juridiction par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office – (  article 930-1 du Code de procédure civile). Cette transmission s’effectue via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), dont l’accès leur est réservé.

Concernant les défenseurs syndicaux, ces dispositions relatives à la transmission des actes de procédure en appel par voie électronique ne leur sont pas applicables. Ainsi, ces derniers peuvent établir sur support papier leurs actes de procédure. Ils sont ensuite remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un sera immédiatement restitué – (  article 930-2 du Code de procédure civile).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 3 novembre 2021.

Tous droits réservés.

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