Désignation et fonctionnement d’un mandat de conseiller prud’homme
Désignation des conseillers prud’hommes
A titre liminaire, il convient de noter que les conseillers prud’hommes sont désignés conjointement par le ministre de la Justice et le ministre chargé du travail tous les 4 ans par conseil de prud’hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles – (L.1441-1 du Code du travail).
Le ministre de la Justice et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud’hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l’article L.1423-2 du Code du travail et des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l’audience syndicale et de l’audience patronale. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne – (L.1441-4 du Code du travail).
Peuvent être candidats, les salariés et employeurs, les demandeurs d’emploi et les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle – (L.1441-6 du Code du travail). Les candidats doivent remplir les conditions suivantes à la date de clôture du dépôt des candidatures :
- être de nationalité française ;
- ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions prud’homales et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
- être âgés de 21 ans au moins ;
- avoir exercé une activité professionnelle de 2 ans ou justifier d’un mandat prud’homal dans les 10 ans précédant la candidature – (L.1441-7 du Code du travail).
Les salariés et employeurs, à l’exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidats dans la section du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel ils exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l’un des Conseils de prud’hommes limitrophes – (L.1441-11 du Code du travail).
Les électeurs sont inscrits dans le collège salariés ou employeurs selon leur qualité. Les cadres bénéficiant d’une délégation particulière et écrite d’autorité permettant de les assimiler à l’employeur relèvent du collège des employeurs – (L.1441-12 du Code du travail et s).
L’appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d’application de la convention ou de l’accord collectif de travail dont ils relèvent – (L.1441-16 du Code du travail). En ce qui concerne le collège des employeurs, les employeurs et assimilés relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés – (L.1441-17 du Code du travail).
La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque conseil de prud’hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges – (L.1441-18 du Code du travail).
Une fois désigné et avant d’entrer en fonction, le conseiller prud’homme doit, comme tout magistrat, prêter serment – (D.1442-13 du Code du travail).
Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par le ministre de la Justice et le ministre chargé du travail, par conseil de prud’hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, selon des modalités identiques à celles prévues pour la désignation initiale (L.1441-25 du Code du travail à L.1441-31 du Code du travail).
Bon à savoir : Les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges sont formées devant le Conseil d’Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de sa publication – (L.1441-5 du Code du travail). Les contestations relatives à la nomination sont, quant à elles, portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de 10 jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort – (L.1441-24 du Code du travail).
Statut des conseillers prud’hommes
Bien qu’élu, le conseiller prud’homme est un magistrat, de sorte qu’il doit veiller à exercer ses fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité – (L.1421-2 du Code du travail ; Cass. soc., 5 déc. 1990, n° 87-42.544). Toute faute dans l’exercice de ses fonctions peut entraîner une sanction qui peut aller du blâme à la déchéance assortie, selon le cas, d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer – (L.1442-14 du Code du travail).
Le conseiller prud’homme est tenu de suivre une formation initiale à l’exercice de sa fonction juridictionnelle et une formation continue – (L.1442-1 du Code du travail et D.1442-1 du Code du travail et s). A cette fin, il bénéficie d’autorisations d’absence – (L.1442-2 du Code du travail).
Le ressort dans lequel un conseiller prud’homme exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction – ( Cass. soc., 26 nov. 2013, n° 12-11.740).
Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une indemnisation pour le temps consacré à l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le régime diffère selon que le conseiller appartient au collège employeur ou au collège salarié – (R.1423-56 du Code du travail et s).
Bon à savoir : Le conseiller prud’homme bénéficie d’une protection, de sorte qu’en cas de licenciement – qui ne peut être causé par l’exercice des fonctions prud’homales – l’employeur doit obtenir l’autorisation administrative – ( Cass. soc., 4 déc. 2013, no 12-22.089). Le non-respect du statut protecteur est sanctionné par la nullité du licenciement. De même, le fait de porter atteinte à l’indépendance ou à l’exercice régulier des fonctions prud’homales est sanctionné d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros – (L.1443-3 du Code du travail).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 3 novembre 2021.
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