Loi Pacte : les nouveautés à prévoir
Suite à la promulgation de la loi du 22 mai 2019 n°2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le décret du 29 mai 2019 n°2019-539 a apporté certaines modifications concernant les seuils de définition des petites et moyennes entreprises pour l’élaboration et la publication de leurs états financiers.
Concernant les petites entreprises le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés durant l’exercice passe à 50.
Concernant les moyennes entreprises, le total du bilan est fixé à 20 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 40 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice passe à 250 cela est repris par l’article D.123-200 du Code de commerce.
Aucunes disposition n’était prévue pour les moyennes entreprises dans le décret du 17 février 2014 n°2014-136.
Suppression du forfait social sur l’épargne salariale
Depuis le 1er janvier 2019, il a été prévu la suppression du forfait social (majoration des charges sociales) sur l’intéressement, la participation et l’abondement pour les petites entreprises c’est-à-dire celles employant moins de 50 salariés.
A noter : au sein des entreprises de moins de 50 salariés seulement 16% des salariés étaient couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale.
La loi a également prévu la suppression du forfait social sur l’intéressement pour les entreprises de taille moyenne c’est-à-dire celles qui emploient entre 50 et 249 salariés.
Avant le 1er janvier 2019, seulement 20% des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés étaient couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale contre 35% des salariés des entreprises ayant un effectif compris entre 100 à 249 salariés.
Une minorité de salariés était couvert par un dispositif d’épargne salariale car le coût du forfait social était important, la mise en place d’accord d’intéressement et de participation reste par ailleurs réputée complexe encore aujourd’hui.
Dorénavant l’intéressement, la participation ou le PEE est plus étendu. En effet, le plan d’épargne (PEE) est ouvert aux conjoints collaborateurs ou associés du chef d’entreprise conformément à la loi du 22 mai 2019 n°2019-486.
La loi du 22 mai 2019 supprime les règles antérieures à 2018, jugées obsolètes et peu appliquées qui imposaient aux branches les négociations d’un régime d’intéressement ou de participation.
Une négociation concernant l’instauration d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne est réalisée dans chaque branche et avant le 31 décembre 2020 dernière échéance, ce régime est adapté aux spécificités des entreprises de moins de 50 salariés.
Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises seront fixés par décret et pourront être intégrés le cas échéant à la négociation.
Il est prévu que si la partie patronale n’a pris aucune initiative au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’ouvre dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche conformément à l’article 155 V de la loi.
Quelles sont les mesures spécifiques à l’intéressement ?
Au sein des entreprises ayant un accord d’intéressement, l’accord peut désormais comporter un intéressement de projet fixant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise conformément à l’article L.3312-6 alinéa 4 du Code du travail.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux ¾ du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il est convenu que dès lors que certaines sommes n’ont pas pu être réparties, l’accord d’intéressement peut prévoir de les répartir immédiatement entre les bénéficiaires sous réserve de se conformer à certaines conditions.
Fascicule mis à jour le 26 août 2019.
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