Intéressement : Quelles sont les modalités de mise en place ?
Les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de 3 ans. Les modalités de mise en place sont multiples – (L.3312-5 du Code du travail).
Les modalités sont les suivantes :
- soit une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir un accord d’intéressement ;
- soit par un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ;
- soit par accord conclu au sein du CSE ;
- ou à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord à l’initiative de l’employeur.
L’accord d’intéressement doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet – (L.3314-4 du Code du travail).
Toutefois, il est prévu lorsque l’accord dont la conclusion a été effectuée hors délai, que ce dernier soit effectif entre les parties mais ne permet le droit aux exonérations que pour des périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt – (L.3315-5 du Code du travail).
L’accord d’intéressement doit être déposé à la Direccte dans un délai de 15 jours à compter de la date limite – (D.3313-1 du Code du travail).
Bon à savoir : En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la négociation avec les représentants élus du personnel ou, en cas de carence aux élections, des salariés mandatés ne s’appliquent pas à la négociation d’un accord d’intéressement.
Un accord d’entreprise ou d’établissement est valable :
- lorsque l’accord est signé par un ou des syndicats représentatifs ayant recueilli 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles – (L.2232-12 du Code du travail) ;
- et si l’accord n’a pas été sujet à l’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles. L’opposition majoritaire doit se conformer à un délai de 8 jours suivant la notification de l’accord – (Cass. Soc 10 janvier 2017 n°15-20.335).
Fascicule mis à jour le 24 mai 2019.
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