Conciliation : régime juridique

Le bureau de conciliation n’est pas dénué de pouvoir et d’action dans la procédure. Le législateur a laissé une panoplie de possibilités au bureau de conciliation afin de faire évoluer le dossier dès le début de la procédure.

A noter que si le passage devant le bureau de conciliation est en principe obligatoire, il subsiste certaines exceptions :

  • demande de requalification en CDI – CDD, stage, intérim, prise d’acte – (L.1245-2 du Code du travail, L.1251-41 du Code du travail, L.1454-5 du Code du travail et L.1451-1 du Code du travail).
  • demandes concernant un même contrat de travail – (R.1452-7 du Code du travail).

Ainsi, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation peut ordonner :

  • la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer – ex : solde de tout compte, attestation Pôle emploi … ;
  • toutes mesures d’instruction qu’il juge nécessaire, même d’office ;
  • et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ;
  • liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.

Par ailleurs, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation peut également ordonner :

  • le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
  • le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
  • le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
  • l’indemnité de précarité pour les salariés en CDD et les travailleurs temporaires – (R.1454-14 du Code du travail).

Bon à savoir : Ces facultés offertes par le bureau de conciliation peuvent remettre en cause l’intérêt d’une procédure de référé devant le conseil des Prud’hommes.

A noter que le montant total des indemnités qui peuvent être allouées par le bureau de conciliation et d’orientation ne peut excéder 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire – (R.1454-15 du Code du travail).

 

L’accord de conciliation en cas de licenciement

Lorsque le conflit porte sur une rupture des relations de travail – ex : un licenciement, le bureau de conciliation et d’orientation peut proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

En toute logique, cette indemnité fait référence au barème lui-même fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

L’indemnité forfaitaire en cas de conciliation s’élève à :

  • 2 mois de salaire pour une ancienneté de moins d’1 an ;
  • 3 mois de salaire pour une ancienneté entre 1 an et 8 an avec 1 mois en plus par année supplémentaire jusqu’à 8 ans ;
  • 10 mois de salaire pour une ancienneté entre 8 et 12 ans ;
  • 12 mois de salaire pour une ancienneté entre 12 et 15 ans ;
  • 14 mois de salaire pour une ancienneté entre 15 et 19 ans ;
  • 16 mois de salaire pour une ancienneté entre 19 et 23 ans ;
  • 18 mois de salaire pour une ancienneté entre 23 et 26 ans ;
  • 20 mois de salaire pour une ancienneté entre 26 et 30 ans ;
  • 24 mois de salaire pour une ancienneté supérieur à 30 ans – (D.1235-21 du Code du travail).

Bon à savoir : Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail – (L.1235-1 du Code du travail).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 08 avril 2020.

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