La vaccination en entreprise : ce qu’il faut savoir le 21 juillet 2021
Plusieurs professions vont être concernées par une obligation vaccinale. Stratégie adoptée par le gouvernement, le Conseil d’Etat a validé le lundi 19 juillet 2021 les grandes lignes du projet de loi du gouvernement.
Pour rappel, le Conseil d’Etat examine les projets de lois et d’ordonnances, avant que ceux-ci ne soient soumis au Conseil des ministres. Ce dernier émet un avis sur la régularité juridique des textes. Pour autant, cela n’empêchera pas la saisine du Conseil constitutionnel le cas échéant.
Cette décision du Conseil n’était pas véritablement une surprise, dans le mesure où ce dernier avait déjà reconnu dans le passé qu’une obligation vaccinale constituée une atteinte limitée et proportionnée dans le but d’assurer la protection de la santé – ( CE 26 novembre 2001 n° 222741).
En pratique il est possible de différencier deux catégories de professions, celles étant en contact avec un public fragile qui devront vraisemblablement être vaccinées et celles accueillant simplement du public qui devront appliquer le passe sanitaire.
Bon à savoir : A ce stade l’essentiel des questions relatives au droit du travail sont d’ores et déjà prévues dans le projet de loi : sanctions, licenciement, mise à pied, cdd etc.
En l’état, le projet de loi prévoit que c’est à partir du 15 septembre 2021 que certains professionnels ne pourront plus exercer leur activité s’ils ne sont pas vaccinés.
Régime actuel et médecine du travail :
Actuellement, il n’est pas possible pour l’employeur d’interroger l’un de ses salariés sur sa santé. Ce dernier doit nécessairement passer via la médecine du travail. C’est notamment le secret médical qui est à l’origine de l’interdiction de l’employeur de s’enquérir de la situation sanitaire des ses collaborateurs. En définitive, un employeur ne peut donc pas enquêter sur la situation vaccinale de ses salariés.
Enfin, en l’état actuel du droit, il est tout simplement impossible de sanctionner un salarié et donc a fortiori de le licencier pour un motif médical. Un tel licenciement serait de fait discriminatoire et nul. A cet effet, le projet de loi prévoit donc une nouvelle cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel qui risquera le cas échéant d’être remise en cause en temps voulu malgré une légitimité collective.
Impossibilité d’imposer la vaccination contre le Covid
Sauf validation du projet de loi et pour certaines professions, le Covid-19 actuellement n’appartient pas à la liste des vaccins obligatoires prévue par le Code de la Santé publique et par les autorités compétentes – (Haute autorité de la santé et ministère de la santé).
Ainsi, à ce stade, l’employeur ne peut que recommander la vaccination sans pouvoir l’imposer. Si le projet de loi est adopté, l’article L.3111-4 du Code de la santé publique inclura le vaccin contre le Covid-19 pour certaines professions – (personnel travaillant dans les hôpitaux, EHPAD …).
Lieu accueillant du public : obligation de sécurité à deux niveaux
Si l’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, il a également une obligation de sécurité lorsqu’il accueil du public, c’est la raison pour laquelle, dans le projet de loi actuel est prévue une sanction pour l’employeur qui ne respecterait pas l’obligation vaccinale et l’application du passe sanitaire auprès de ses collaborateurs, créant ainsi une nouvelle obligation pour l’employeur de contrôle sous peine d’être condamné à une amende pouvant aller de 1000 à 9000 euros et un an de prison ferme.
Demande de congé et autorisation d’absence pour se faire vacciner
Il n’existe pas d’obligation pour l’employeur d’accepter par avance une absence d’un salarié pour que ce dernier puisse se faire vacciner.
De fait, dans la grande majorité des cas, le salarié qui souhaite se faire vacciner sur son temps de travail devra obtenir l’autorisation de son employeur ou le faire à l’occasion de son temps libre, week-end, congés ou rtt.
A noter toutefois que si le rendez-vous a été organisé via les services de la médecine du travail, l’employeur devra s’y conformer.
Enfin, s’il s’agit d’un salarié souffrant d’une affection de longue durée (ALD) type insuffisance cardiaque, diabète … l’autorisation pour se faire vacciner est de droit et l’employeur ne pourra pas s’opposer à sa réalisation sur son temps de travail.
L’employeur ayant une obligation de sécurité de résultat, il devra être particulièrement vigilant pour ces salariés concernés et privilégié le télétravail et des missions entraînant le moins d’exposition possible.
Fascicule mis à jour le 21 juillet 2021.
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