Assiette et taux de la CSG et de la CRDS

L’assiette de la CSG et celle de la CRDS sont très larges : elles s’étendent à tous types de revenus. Sont détaillées dans le cadre de cette étude les seules règles applicables aux revenus liées à l’activité salariée.

Assiette de la CSG et de la CRDS

La CSG est due sur toutes les sommes, ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

L’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que l’assiette de la CSG inclut notamment :

  • les revenus professionnels des travailleurs indépendants (CSS, art. L. 136-1-1, II, 1º) ;
  • les revenus des artistes-auteurs (CSS, art. L. 136-1-1, II, 2º) ;
  • certaines indemnités pour des fonctions électives ou certains mandats (CSS, art. L. 136-1-1, II, 3º) ;
  • les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation (CSS, art. L. 136-1-1, II, 4º) ;
  • les avantages sur les stock-options soumis à l’impôt sur le revenu (CSS, art. L. 136-1-1, II, 5º) ;
  • la garantie de ressources des travailleurs handicapés (CSS, art. L. 136-1-1, II, 6º).

Sont toutefois exclus les sommes et avantages expressément exonérés par le législateur (CSS, art. L. 136-1-1, III ; CSS, art. L. 136-1-2 ; CSS, art. L. 136-1-3). Il en est ainsi notamment des indemnités de cessation anticipée des victimes de l’amiante, de l’allocation de sécurisation professionnelle, des rémunérations versées aux apprentis, et d’autres revenus de remplacement et prestations sociales (CSS, art. L. 136-1-1, III ; CSS, art. L. 136-1-2, II ; CSS, L.136-1-3 du Code de la sécurité sociale).

Pour le calcul de l’assiette de la CSG, les revenus bruts bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale – (L.131-2 du Code de la sécurité sociale). Toutefois, pour certaines sommes, la CSG sera prélevée dès le premier euro. Il en est ainsi des sommes suivantes :

  • celles provenant de l’épargne salariale ;
  • les contributions patronales servant à financer des prestations de protection sociale complémentaire (prévoyance, retraites supplémentaires etc.) ;
  • les indemnités de rupture (pour la fraction soumise à CSG et CRDS) ;
  • les contributions patronales à l’acquisition de chèques vacances par les salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d’entreprise (ou de comité social et économique dès lors qu’il est mis en place) et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire mentionné à l’article L. 411-20 du Code du tourisme ;
  • les avantages résultant d’attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions gratuites, dont les plus-values d’acquisition – (L.136-2 du Code de la sécurité sociale et L.242-1 du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : L’assiette de la CSG et celle de la CRDS sont identiques pour les revenus d’activité  – (  Circ. min. no 785, 31 déc. 1996).
 

Montant et versement

Le taux de CSG applicable aux revenus d’activité est de 9,2 % dont 6,8 % fiscalement déductibles(L.136-8 du Code de la sécurité sociale).

Le taux de la CRDS est fixé à 0,5 %. Cette contribution n’est pas déductible de l’assiette servant au calcul de l’impôt sur le revenu.

Bon à savoir : Ces contributions sont versées aux Urssaf selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que celles prévues en matière de cotisations de sécurité sociale pour la même catégorie de revenus.

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 13 septembre 2021.

Tous droits réservés.

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