Dirigeants et Assurance chômage : possibilité de demander un rescrit

La double casquette de certains dirigeants et associés ne rend pas toujours aisé la détermination de assujettissement à l’assurance chômage.

Assujettir un mandataire social à l’assurance chômage est régulièrement assimilé à une prise de risque aussi bien pour l’entreprise que pour ledit salarié concerné.

Il convenait de prendre en considération toute un série de facteurs voire de faisceau d’indice permettant d’estimer au plus raisonnable la prise de risque assumée par les parties prenantes de la décision.

Le régime juridique implique une distinction claire entre les fonctions de mandataire et celles de salarié.

A noter que la question du lien de subordination était souvent posée entraînant par conséquent des considérations sur la gouvernance de la société et le pourcentage de détention de parts sociales au sein des sociétés.

Cependant, depuis un décret du 26 décembre 2018, il devient possible pour l’employeur de se décharger de cette prise de risque en soumettant directement cette question à Pôle Emploi.

En accord avec la volonté du législateur d’encadrer le « droit à l’erreur », l’employeur peut s’assurer de la possibilité ou non de soumettre les mandataires sociaux à l’assurance chômage.

 

Ce dispositif vient compléter la Loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance (Loi ESSOC).

 

Bon à savoir La demande de rescrit peut être formulée aussi bien par l’employeur que par le mandataire concerné par l’assujettissement.

A défaut de prescription, la demande de rescrit ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation.

Concrètement, la demande de rescrit doit comporter l’ensemble des éléments afin de permettre à Pôle Emploi de déterminer si le mandataire social doit être soumis à l’assujettissement à l’assurance chômage.

La demande doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires à l’appréciation de la situation et être envoyée à Pôle Emploi par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. En cas de dossier incomplet, le cas échéant, Pôle Emploi peut inviter le demandeur à compléter sa demande avec les éléments manquants.

 

Bon à savoir : En l’absence de réponse de l’intéressé dans un délai de deux mois suite à la demande de transmission des informations manquantes ; le rescrit sera réputé caduque.

Réponse de Pôle Emploi

A l’issue de la demande initiale ou de la demande de transmission d’éléments complémentaires, Pole Emploi dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à l’employeur ou la personne concernée.

En cas de réponse positive sur l’assujettissement à l’assurance chômage, le réponse de Pole Emploi est bien évidemment valable vis-à-vis de l’employeur si c’est le mandataire qui a fait la demande, mais également auprès de Pole Emploi directement et l’ensemble des organismes de recouvrement des contributions d’assurance chômage.

 

Extrait du décret visé

 

« Art. R.5312-5-1 du Code du travail.-La demande de rescrit, émanant d’un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d’une personne titulaire d’un mandat social, prévue à l’article L.5312-12-2 du Code du travail comporte une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à Pôle emploi d’apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l’assujettissement à l’assurance chômage.

« La demande, accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires, est présentée à Pôle emploi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Si la demande est incomplète, Pôle emploi invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.

« Pôle emploi se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.

« La décision sur la demande de rescrit est notifiée à l’employeur et à la personne concernée. Elle ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l’employeur au titre de l’assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable.

 

« Art. R.5312-5-2 du Code du travail.-Toute modification d’une décision prise en application de l’article R.5312-5-1 du Code du travail tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l’analyse de cette situation est notifiée par Pôle emploi à l’employeur et à la personne concernée.

« Cette modification prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s’agissant d’un changement d’analyse de cette situation, à la date de sa notification. » ;

 

Références :

Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l’application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance

Article L.5312-12-2 du Code du travail ;

Article R.5312-5-1 du Code du travail – Nouveau ;

Loi n°2018-727 du 10 août 2018.

 

Fascicule mis à jour le 22 janvier 2019.

Tous droits réservés.

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