Start-up et Requalification : les nouveaux modèles en danger

Plusieurs sociétés sont apparues ces dernières années reposant sur un business model simple : jouer le rôle d’intermédiaire en mettant en relation un prestataire et un client final.

Le plus souvent, ces sociétés mettent en avant une application numérique de facilitation entre le consommateur final et le prestataire.

En se positionnement initialement comme « intermédiaire » l’avantage concurrentiel de ces sociétés  technologiques était de ne pas supporter de charges d’exploitation structurelle importante.

De fait cela permettait une croissance forte en touchant un maximum de clients sans avoir à s’acquitter d’une masse salariale en due proportion en bénéficiant par ailleurs des retombées commerciales.

Les chauffeurs et coursiers étant principalement concernés par ces activités.

Cette intermédiation était jusqu’alors possible par l’utilisation de statuts sociaux spécifiques pour les prestataires qui intervenaient entre la plateforme et le consommateur final : auto entrepreneur, EIRL, EURL…

Ces « auto-entrepreneurs » de par leur statut et jusqu’à présent également par leur activité n’étaient pas liés par un lien de subordination avec la plateforme qui les emploient.

Le lien de subordination est l’une des conditions d’existence d’un contrat de travail. C’est la jurisprudence qui définit le lien de subordination dans le cadre d’un travail « qui se fait sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements du salarié. » (Ch. Sociale. 13 novembre 1996 n°94-13187)

 

Récemment, la Cour d’appel de Paris a conclu à l’existence d’un lien de subordination à l’encontre de la société UBER.

Cette décision vient entériner un arrêt de la Cour de cassation condamnant la société Take Eat Easy pour des motifs similaires. (Cass. Ch. sociale 28 novembre 2018)

Les conséquences pour ces plateformes sont considérables tant leur rentabilité repose en partie sur l’absence d’acquittement de charges sociales et cotisations sur les prestataires qu’elles emploient. (Cotisations salariales, patronales, CSG, CRDS…)

 

Juridiquement, les Juges ne sont pas liés par le statut de « l’auto-entrepreneur » si bien que la nature de la relation qu’entretien le chauffeur/livreur avec la plateforme est essentielle.

En l’espèce, il ressort que l’emprise économique de la société UBER sur le salarié était telle que le salarié ne pouvait être qualifié d’indépendant.

La société détenait le contrôle du travailleur via : le choix du véhicule avec une série de partenaires spécifiques, via l’application, notamment la notation du chauffeur via l’application, taux d’acceptation, de refus…, clause d’exclusivité, pouvoir discrétionnaire, contrôle GPS et surtout un pouvoir de sanction indirect via l’application.

D’ores et déjà, la société a décidé de faire appel, mais cet arrêt intéressera tout ceux qui s’intéressent sur les liens juridiques qui existent entre ces start-up et leurs « collaborateurs ».

 

La menace par ailleurs est loin d’être seulement nationale, à la hauteur de l’internationalisation de ces start-up, ces sociétés dont UBER ont sans aucun doute plus à craindre de la Directive n°2003/88 du 4 novembre 2003 sur la notion de travailleur autonome qui freinerait la croissance de ces applications directement au niveau européen.

 

Fascicule mis à jour le 21 janvier 2019.

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