CSG-CRDS & éléments assimilés au salaire
Les revenus d’activités des salariés sont soumis à la CSG et la CRDS ce qui comprend les éléments assimilés au salaire.
Les éléments assimilés
Ce que l’on caractérise comme étant assimilé au salaire c’est notamment :
- les avantages en nature : voiture, logement, outils informatiques, …
- les primes et gratifications ;
- les majorations d’heures supplémentaires.
Assujettissement à la CSG-CRDS
Par définition, les éléments assimilés suivent le même régime que le salaire et sont donc soumis aux contributions – (L.136-1-1 I du Code de la sécurité sociale).
Cela a été clairement affirmé par la jurisprudence considérant que l’assiette de la CSG et de la CRDS comprend tous les avantages en nature ou en argent accordés aux salariés à l’occasion du travail fourni y compris l’avantage accordé à des anciens salariés justifié par leur appartenance passée à l’entreprise qui doit continuer d’être assujetti à la CSG-CRDS – ( Cass. 2e civ, 17 septembre 2009, n°08-12.071).
Taux
Le taux est également celui applicable aux salaires soit :
- 9,2% pour la CSG – (L.136-8 du Code de la sécurité sociale) ;
- 0,5% pour la CRDS (taux unique).
Cas particuliers
Concernant les tickets restaurants
Bien que les tickets restaurants constitue un avantage, la partie de la somme à la charge de l’employeur est exclue de l’assiette des contributions – (L.136-1-1 III 4° du Code de la sécurité sociale).
Concernant les frais de transports
L’avantage caractérisé par la prise en charge obligatoire de l’employeur des frais de transports publics est exonéré de la CSG-CRDS – (L.136-1-1 III 4° d du Code de la sécurité sociale).
Les frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques sont également exonérés de la CSG-CRDS mais dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant – (L.136-1-1 III 4° e du Code de la sécurité sociale).
Bon à savoir : Lorsque l’avantage consiste à la prise en charge des frais de transports personnels et des frais de transports publics par l’employeur, il ne peut excéder le montant le plus élevé entre les 400 € par an et le montant de l’avantage lié au transports publics – ( art. 81 19 ter b du Code général des impôts).
Fascicule mis à jour le 18 novembre 2020.
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