CSG-CRDS : Spécificités

Bien que la CSG et la CRDS soient souvent assimilées aux cotisations sociales, elles présentent certaines spécificités.

Il existe des rémunérations particulières, qui sont soumises à la CSG et à la CRDS contrairement aux cotisations sociales.

Il s’agit notamment de :

  • l’épargne salariale ;
  • les indemnités versées en cas de maladie, accident ou congé lié à la naissance d’un enfant ;
  • la retraite et la prévoyance ;
  • les indemnités de modification et de rupture du contrat de travail.

L’épargne salariale

Lorsque l’on évoque l’épargne salariale, cela englobe l’intéressement, la participation et l’abondement. Elles sont exclues de l’assiette des cotisations sociales – (L.242-1 II 1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale).

Cependant, l’épargne salariale représentant un élément de salaire, est soumis à la CSG et CRDS – (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Ainsi, le taux applicable est le même que celui correspondant au salaire.

Bon à savoir : Le précompte est opéré par l’employeur alors même que les sommes ne sont pas disponibles.

 

Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)

En cas de maladie professionnelle et non professionnelle, d’accident du travail, de maternité ou de paternité, les IJSS qui sont exonérées de cotisations sociales sont soumises à la CSG et à la CRDS.

La CRDS a un taux unique de 0.5%. En revanche la CSG a un taux dérogatoire de 6,2 % – (L.136-8 II 1° du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : La jurisprudence précise en cas de maintien de salaire par l’employeur, que la retenue du montant des IJSS est effectuée avant déduction de la CSG et CRDS.

 

Retraite et prévoyance

Sont exclus de l’assiette de la CSG-CRDS :

  • les cotisations à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale (à savoir la prévoyance et la retraite de base) – (L.136-1-1 III 2 a° du Code de la sécurité sociale) ;
  • les contributions versées par l’employeur liées au financement de la retraite complémentaire – (L.136-1-1 III 2 b° du Code de la sécurité sociale) ;
  • les contributions des employeurs liées au financement des régimes de retraites à prestations définies sous certaines conditions – (L.136-1-1 III 2 e° du Code de la sécurité sociale).

En revanche les contributions patronales relative au financement de la prévoyance complémentaire et de la retraite supplémentaire sont soumises aux contributions (CSG-CRDS) au taux de 9,2% applicable aux salaires.

 

Indemnité de modification et de rupture du contrat de travail

Les indemnités liées à la modification du contrat de travail sont soumises à la CSG-CRDS au taux identique à celui des salaires.

Concernant les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, cela est plus nuancé.

Ainsi ces rémunérations ne sont pas soumises à la CSG-CRDS dans la limite du plus faible des 2 montants suivants – (L.136-1-1 III 5°a du Code de la sécurité sociale):

  • le montant de l’indemnité de rupture du contrat de travail fixé par accord de branche, professionnel ou interprofessionnel ou par la loi en cas de disposition plus favorable au salarié. (à défaut, sera pris en compte le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle) ;
  • le montant ne pouvant excéder deux fois le montant annuel du plafond.

En somme, la part excédentaire sera soumise à la CSG-CRDS.

Bon à savoir : En cas d’indemnités représentant plus de 10 fois le plafond annuel, ces dernières seront assujetties en totalité aux contributions.

Les indemnités de départs volontaires sont assujetties intégralement à la CSG-CRDS lorsqu’elles ne sont pas versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi – (PSE) car dans ce dernier cas elles sont assimilées à des indemnités de licenciements – (  Circ. n° 2001-022).

 

Forfait social

Il existe une contribution à la charge de l’employeur appelé “forfait social” sur les revenus d’activités remplissant la double condition suivante :

  • exclus de l’assiette des cotisations sociales ;
  • assujettis à la CSG-CRDS – (L.137-15 du Code de la sécurité sociale).

Ainsi, en principe les rémunérations spécifiquement assujetties à la CSG-CRDS visées ci-dessus sont soumises au forfait social, entraînant donc une contribution supplémentaire pour l’employeur.

 

 

Fascicule mis à jour le 14 novembre 2020.

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