Salaire : la valeur juridique du bulletin de paie

Sur le paiement du salaire

La simple remise d’un bulletin de paie par l’employeur au salarié n’est pas suffisante pour rapporter la preuve du paiement du salaire.

En effet, il revient à l’employeur de prouver qu’il a effectivement versé le salaire dû – (  Cass. Soc., 7 décembre 2017, n°16-23.570). Pour ce faire, il pourra communiquer des pièces comptables. D’ailleurs, selon la jurisprudence, l’acceptation par le salarié, sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation au paiement du salaire. Dans ces conditions, en dépit de la délivrance d’un bulletin de paie, l’employeur doit prouver le paiement de celui-ci – (  Cass. Soc., 29 mars 2023, n°21-19.631).

En outre, pour un paiement supérieur à 1.500 €, l’employeur devra apporter cette preuve par écrit ou par le biais d’un commencement d’écrit.

Si l’employeur omet de mentionner une somme sur le bulletin de paie, cela ne l’empêchera pas de prouver qu’il a effectué le règlement de ladite somme.

Pour des raisons de preuve, il est conseillé à l’employeur de faire signer au salarié un reçu en cas de paiement du salaire en espèces.

 

Sur les mentions figurant sur le bulletin de paie

L’employeur devra être vigilant sur la préparation de ses bulletins de paie car les mentions qui y figurent sont importantes, et peuvent avoir des conséquences non négligeables si elles étaient erronées.

En effet, selon la jurisprudence, un certain nombre de mentions seront considérées comme exactes, sauf à ce que l’employeur en rapporte la preuve contraire. C’est le cas notamment de :

  • La date d’ancienneté du salarié figurant sur le bulletin de paie qui vaut présomption de reconnaissance de celle-ci,
  • La mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie qui vaut présomption de son application,
  • La mention sur le bulletin de paie d’un droit à congés.

A l’inverse, si le bulletin de paie comporte une erreur concernant le coefficient ou la classification du salarié, cela ne caractérise pas une volonté de l’employeur de surclasser l’intéressé dans la mesure où la rémunération correspondante n’a pas été versée.

 

La contestation du salarié

L’article L.3243-3 du Code du travail dispose que l’acceptation sans protestation, ni réserve, du bulletin de paie par le salarié ne vaut nullement renonciation de sa part au paiement de tout ou partie de son salaire, ou d’éventuelles indemnités ou accessoires de salaire.

D’ailleurs, selon la jurisprudence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour absence de paiement du salaire est justifiée, et produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse – (  Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°20-21.690).

L’article L.3245-1 du Code du travail précise que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

La demande du salarié pourra ainsi porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de cette date, ou en cas de rupture du contrat de travail, sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 06 décembre 2023.

Tous droits réservés.

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