Paie et salaire : la prescription
Le délai de prescription en matière de salaire
L’article L.3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans.
Notons qu’il y a une dizaine d’années en arrière, le délai de prescription n’était pas de trois ans, mais de cinq ans. Sur ce sujet, la jurisprudence est venue clarifier la situation. En effet, selon la Cour de cassation, l’action en paiement se prescrit effectivement par trois années, et ce à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
En pratique, ces dispositions ne vont s’appliquer qu’aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse dépasser cinq années – ( Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°21-25.408).
Également, notons que ce délai de prescription en matière de salaire s’applique également aux remboursements de frais professionnels – ( Cass. Soc., 12 juillet 2006, n°04-48.687).
Le point de départ du délai de prescription
S’agissant du point de départ du délai de prescription de trois années, l’article L.3245-1 du Code du travail précise que celui-ci court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son action en paiement.
La demande en paiement pourra ainsi porter sur les sommes qui sont dues au titre des trois années précédant ce jour.
En pratique, le point de départ du délai de prescription sera la date à laquelle le salaire était exigible. Cette exigibilité correspondra à la date du paiement du salaire en vigueur au sein de l’entreprise.
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail, la demande de paiement pourra porter sur les trois années précédant la rupture dudit contrat.
L’interruption de la prescription
Le mode de rupture le plus classique de ce délai de prescription est en principe la saisine du Conseil de Prud’hommes. Celle-ci doit donc être initiée dans le délai de trois années.
En effet, l’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription de trois années. Il en est de même si la demande est portée devant une juridiction qui serait incompétente, ou si la saisine de la juridiction est annulée en raison d’un vice de procédure.
Par ailleurs, selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance de dette par le débiteur, à savoir l’employeur en l’espèce, interrompt le délai de prescription de trois années. A l’inverse, la prescription n’est pas interrompue lorsque l’employeur se contente de répondre au salarié que la situation va être réglée, mais que rien n’est fait- ( Cass. Soc., 8 avril 2010, n°08-43.599).
La combinaison des articles L.3245-1 du Code du travail et L.1471-1 du Code du travail
L’article L.1471-1 du Code du travail prévoit que toute action concernant l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Dans ces conditions, la jurisprudence est venue préciser certaines situations. Ainsi, à titre d’illustration, lorsque la demande de rappel de salaire est fondée sur une requalification d’un temps partiel en temps complet, la prescription applicable est la prescription triennale – ( Cass. Soc., 30 juin 2021, n°19-10.161).
Concernant la demande de rappel de salaire qui serait fondée sur une contestation de la classification professionnelle – ( Cass. Soc., 30 juin 2021, n°19-10.161), ou sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, elles seront toutes deux soumises à la prescription triennale – ( Cass. Soc., 30 juin 2021, n°20-12.960).
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 30 janvier 2024.
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