En vigueur

Article L1471-1 Code du travail

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

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Solde tout compte

Le solde de tout compte est réalisé par l’employeur et est remis au salarié contre reçu lorsqu’il quitte son emploi.

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Solde tout compte

Le solde de tout compte est réalisé par l’employeur et est remis au salarié contre reçu lorsqu’il quitte son emploi.

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Travail dissimulé / Prescription

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du Code du travail.

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Loyauté / Prescription

L'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.

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Prescription / Inaptitude

Aux termes de l’article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement. La Cour de cassation rappelle qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il s’ensuit que lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

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Prescription / Rupture du contrat de travail

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. L’action en paiement de dommages-intérêts, en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription se rapportant à la rupture du contrat de travail. Ainsi, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

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CDII / Accord d'entreprise / UES

Un salarié employé en CDI intermittent conteste la validité de son contrat et demande la requalification de celui-ci en contrat à temps complet. L'entreprise appartient à une unité économique et sociale regroupant plusieurs entreprises. Cette UES a signé un accord permettant le recours au CDII. La Cour de cassation juge que l'accord de l'UES est un accord d'entreprise valable pour s'appliquer à l'entreprise et lui permettre de recourir aux CDII.

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Prescription / Médaille du travail / Action en paiement / Engagement unilatéral / Gratification / L.3245-1

Une prime devant être considérée par nature comme du salaire, la prescription est de 3 ans.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du Code du travail.

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CDD / CDI / Requalification / Prescription / L.1471-1

Etant rappelé que la requalification du CDD en CDI se prescrit par deux ans conformément à l’article L.1471-1 du Code du travail.

La Cour de cassation fait évoluer le point de départ du délai de prescription en fonction du contexte de la demande de requalification : à savoir, si la requalification provient d’une absence d’écrit, : le délai démarre à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, s’il s’agit de l’absence de mention au contrat, le délai démarre à compter de la conclusion de ce contrat, et enfin s’il s’agit d’une absence de motif légal de recours au CDD : le délai démarre au terme du contrat (si CDD successifs au terme du dernier contrat signé).

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Sécurité / Préjudice / Obligation de sécurité / Communication / Action en réparation / Exécution du contrat de travail

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du Code du travail.

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CDD / Requalification / Résiliation judiciaire / Rétorsion à l’action en justice

En raison de la proximité entre la date de saisine de la juridiction prud'homale et la date de la rupture, un salarié en CDD reprochait à son employeur d’avoir usé de son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice, invoquant le fait que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale dont l'exercice par le salarié ne peut donner lieu à sanction. En l’espèce, si la Cour de cassation a reconnu l'existence d'une présomption d'atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice du fait de la proximité des dates, l’employeur a toutefois réussi à prouver objectivement la faute grave du salarié.

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Forfait jours / Convention de forfait / Inopposabilité / Paiement des heures supplémentaires / Compensation

La Cour de cassation considère qu’en cas d’inopposabilité de la convention de forfait, le Juge doit vérifier si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. La rémunération versée au salarié est alors susceptible de venir compenser l’irrégularité de la convention de forfait, mettant ainsi fin à la requalification automatique.

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Requalification CDD / Délai de prescription

Un salarié sollicite la requalification de la relation de travail en CDI ainsi que le paiement de rappel de salaire et diverses indemnités à l’issue d’une succession de CDD d’usage. La Cour d’appel invoque le délai de prescription de 2 ans de l’action portant sur l'exécution ou la rupture des contrats de travail. La Cour de cassation précise à ce titre que le délai de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI court à compter du terme du contrat si l’action porte sur le motif du recours au CDD et à compter du terme du dernier contrat en cas de succession de CDD. Le salarié pouvait ainsi demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier.

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Liquidation judiciaire / Garantie des salaires / AGS

En l’absence de procédure de licenciement déclenchée par le liquidateur judiciaire à l’encontre d’une salariée, les Juges du fond estiment que la garantie de l'AGS est due au titre des créances pour indemnités de licenciement en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.

Telle n’est pas la position de la Cour de cassation ayant constaté que le contrat n’a pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de 15 jours à l’issue du jugement de liquidation judiciaire.

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Prise d’acte / Prescription de l’action / Résiliation judiciaire

Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail après avoir préalablement demandé sa résiliation judiciaire ; cette dernière n’ayant pas abouti. Les Juges du fond considèrent toutefois la prise d’acte comme étant prescrite. Selon la Cour de cassation, l’action tendant à la prise d’acte aux torts de l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur.

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Prise d’acte / Démission / Bureau de jugement

Une salariée demande la requalification de sa démission en « prise d’acte » aux torts de l’employeur un an et demi après la date de sa démission. L’affaire est portée devant le bureau de jugement. En application à l’article  L.1451-1 du Code du travail, la Cour de cassation condamne l’employeur à rembourser le pôle emploi dans la limite de 6 mois.

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Legifrance

DILA

Source : DILA