Contentieux Prudhomme : Prescription des Actions

Les ordonnances travail du 22 septembre 2017 n°2017-1387 ont modifié les délais d’actions en justice.

Le délai de prescription est différent selon que l’action porte sur la rupture du contrat de travail ou sur son exécution.

Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture – (L.1471-1 du Code du travail).

Bon à savoir : Le délai de prescription dans le cadre d’un licenciement économique est identique à celui portant sur la rupture du contrat de travail, à savoir 12 mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci – (L.1235-7 du Code du travail).

Le délai est donc raccourci d’un an contre 24 mois avant l’application des ordonnances de 2017.

Le contentieux de la rupture du contrat porte sur l’ensemble des demandes concernant la rupture : indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, rupture de la période d’essai, mise à la retraite…

L’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit – (L.1471-1 du Code du travail).

Les actions portant sur l’exécution du contrat de travail peuvent notamment concerner des contestations relatives aux modifications du contrat de travail, l’organisation du travail, les requalifications de CDD en CDI… .

 

Les prescriptions particulières

 

L’action en paiement ou en répétition du salaire

Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat – (L.3245-1 du Code du travail).

 

L’action de contestation du solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées – (L.1234-20 du Code du travail).

 

L’action contre harcèlement moral

Le délai de prescription opposable à des faits de harcèlement moral est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer – (art.2224 du Code civil et L.1134-5 du Code du travail).

Bon à savoir : Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Le harcèlement moral étant caractérisé notamment par des agissements répétés, pour la Cour de cassation, afin d’apprécier le point de départ de la prescription, il convient de se placer à la date du dernier acte qui a été commis – (  Cass. crim. 19.06.2019, n° 18-85725).

A noter que le délai de prescription pénale est supérieur, ce dernier est de 6 ans dans le cadre d’une action intentée devant le tribunal correctionnel – (art.8 du Code de procédure pénale)

L’action en réparation d’un dommage corporel

L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé – (art.2226 du Code civil).

 

 

Fascicule mis à jour le 06 mars 2020.

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