Contestation du CSP : les principaux litiges

De manière plus générale, le contentieux lié au CSP entre dans le contentieux du licenciement économique. Ainsi, partant de ce principe, il pourra également être reproché à l’employeur le non-respect de la procédure de licenciement économique le cas échéant.

Exemples de griefs susceptibles d’inclure la problématique du CSP: les propositions de reclassement, l’absence d’entretien, énonciation des motifs de licenciement …

Pour la Cour de cassation, le fait de ne pas respecter la procédure cause nécessairement un préjudice à l’encontre du salarié – (  Cass. Soc. 27 mai 2009 n° 08-43.137).

Bon à savoir : Le simple fait d’adhérer au CSP ne prive pas le salarié de contester la validité du licenciement économique où encore de l’impossibilité de reclassement – (  Cass. Soc. 14 janv. 1997 n° 95-44366).

A noter que le fait d’adhérer au CSP, entraîne renonciation pour le salarié au poste qui lui ont été proposés en reclassement : « […] Mais attendu, d’une part, que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite […] » -(   Cass. soc., 28 septembre 2011 n°10-23.703 ; 10-23.704).

Par ailleurs, l’acception du CSP ne s’oppose pas à une demande de résiliation judiciaire du contrat qui aurait été formulée avant l’acceptation du CSP par le salarié. Ainsi, à moins que le salarié n’ait expressément renoncé à sa demande de résiliation judiciaire, le Juge devra se prononcer sur cette dernière, même en cas d’acceptation du CSP entre temps – (  Cass. soc. 13 janv. 2009, n° 07-42465 et   Cass. soc. 12 juin 2012, n° 11-19641).

In fine, le fait pour le salarié d’adhérer au CSP, ne le prive pas de demander réparation auprès de l’employeur pour le préjudice causé en raison du non-respect de la procédure. Le CSP n’étant alors qu’une modalité du licenciement économique – (  Cass., Soc., 17 mars 2015, n° 13-26.941).

Contentieux lié à l’énonciation des motifs de difficultés économiques

Par principe, l’employeur doit communiquer au salarié les motifs économiques justifiant le licenciement au plus tard au moment de l’adhésion du CSP – (  Cass., Soc. 22 septembre 2015, n° 14-16.218).

A défaut, le licenciement pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse.

La Cour s’était déjà prononcée sur le fait qu’il fallait informé le salarié sur les motifs de la rupture soit :

  • à l’occasion de la remise du document d’information sur le CSP nécessairement remis au salarié concerné par le projet de licenciement – (ce qui est le plus souhaitable en terme de procédure) ;
  • dans tout autre document porté à la connaissance du salarié au plus tard avant l’acceptation du salarié – (  Cass., Soc. 22 sept. 2015 n° 14-16.218 et   Cass., Soc. 16 nov. 2016, n° 15-12.293) ;
  • soit dans le courrier que l’employeur envoie au salarié à l’issue de l’expiration du délai de réponse
  • dans un courrier électronique adressé au salarié avant l’entretien préalable comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique à la condition que le compte rendu précise bien les difficultés économiques que traversent l’entreprise et les postes visés par les licenciement.

 

 

Fascicule mis à jour le 18 février 2021.

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