La date d’effet du licenciement

L’une des questions qui impacte l’employeur en termes de salaire vis-à-vis du salarié et notamment lors de l’élaboration du solde de tout compte, est la date d’effet de la rupture.

A noter que le problème se pose plus spécifiquement en cas de faute grave, dans la mesure, où en cas de faute simple, la date d’effet de la rupture coïncide avec la date de fin de préavis.

Le maintien du salarié dans l’entreprise étant impossible même pendant la période de préavis, qu’advient-il de la courte période entre l’entretien et la réception de la notification séparée en deux temps, le délai incompressible de 2 jours et le délai d’envoi et de réception de la lettre.

Bon à savoir : A noter que la Cour de cassation confirme que le délai propre à la procédure de licenciement pour l’accomplissement des démarches administratives permet à l’employeur d’invoquer une faute grave sur des faits nouveaux qui ont été commis durant ce délai particulier, justifiant une rupture immédiate – (  Cass. soc., 8 juill. 1985, n° 85-41.507).

Si la procédure de notification ne pose pas de question dans la mesure où l’article L.1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va différemment sur la date d’effet de la rupture, qui elle peut être discutée.

L’article dispose également que cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Notons que cela ne précise en rien la date d’effet du licenciement.

Par ailleurs, en cas de licenciement avec préavis, l’article L.1234-3 du Code du travail précise que la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

Bon à savoir : Un manquement dans la procédure de licenciement ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il appartient au Juge de se prononcer sur la véracité et les motivations de la cause réelle et sérieuse.

La question de la date d’effet du licenciement est d’autant plus légitime lorsque l’on sait que la Cour de cassation a déjà accepté par le passé une notification de licenciement par le biais d’une simple remise de notification en main propre avec ou sans décharge. Dans ce cas, la preuve du licenciement doit pouvoir être apportée par tout moyen : notamment, témoignages de salariés par exemple – (  Cass. soc., 29 sept. 2014, n° 12-26.932).

 

La date de la rupture de la relation de travail

La jurisprudence a évolué sur ce point, dorénavant, la date de la rupture du contrat de travail se trouve être le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’employeur. Ce n’est donc plus le jour de la réception par le salarié – (  Cass. soc., 26 sept. 2006, n° 05-44.670).

Ainsi, l’employeur ne peut donc prévoir que la date de la rupture s’effectuera ultérieurement à l’envoi de lettre.

Notons que ce raisonnement prétorien est selon nous davantage en phase avec la réalité. Le cas contraire rendrait alors l’employeur responsable des délais d’acheminement des services postaux. Le solde de tout compte varierait en fonction de l’efficacité des délais de remise et plus litigieux, la date d’effet de la rupture reposerait également sur la bonne foi du salarié qui devrait accuser réception de ladite lettre.

Bon à savoir : La prise en compte de la date d’effet, n’a pas toujours été la date d’envoi de la notification de licenciement. Par le passé, il s’agissait de la date de 1ère présentation du courrier au salarié concerné.

 

Litiges procéduraux sur la procédure de licenciement

La date d’effet de la rupture a des conséquences directes pour l’employeur. Ainsi, outre le fait de marquer le dernier jour pour le solde de tout compte, il oblige ce dernier à obtenir l’accord du salarié en cas de rétractation de la procédure de licenciement.

Ainsi, l’employeur qui souhaite reprendre la procédure de licenciement à son commencement, convocation, entretien etc., ne pourra le faire sans l’accord préalable de l’ancien salarié. La rupture étant consommée, le salarié n’est déjà plus dans l’effectif de l’employeur – (  Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-13.073).

Bon à savoir :  A noter que le simple fait pour le salarié de se rendre à un nouvel entretien préalable organisé par l’employeur, n’est pas de nature à valoir acceptation de sa part à la rétractation de son premier licenciement – (  Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-11.790).

Par ailleurs, le salarié réintégré à l’issue d’une procédure de licenciement annulée suite à l’envoi d’une première notification peut demander le paiement des salaires non versés entre son licenciement et sa réintégration. Le Juge des référés est compétent en la matière afin d’indemniser le salarié du préjudice subi – (  Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-45.503).

 

Fascicule mis à jour le 19 décembre 2024.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Mise en œuvre de la période de reconvertion

    Abonnés Période de reconversion05 février 2026

  • Journal Officiel04 février 2026

    11 Décret n° 2026-52 du 3 février 2026 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte

  • Publication de la rubrique relative aux régimes de retraites supplémentaires à prestations définies et droits aléatoires

    BOSS03 février 2026

    Le BOSS comprend désormais une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits de « retraite chapeau ». Les informations apportées portent sur l'application de la législation et de la réglementation relative à ces régimes fermés.

  • Journal Officiel02 février 2026

    4 Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026 relatif à la période de reconversion et aux entretiens professionnels

  • Journal Officiel02 février 2026

    5 Décret n° 2026-40 du 28 janvier 2026 relatif au financement de la période de reconversion

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité