La date d’effet du licenciement
L’une des questions qui impacte l’employeur en termes de salaire vis-à-vis du salarié et notamment lors de l’élaboration du solde de tout compte, est la date d’effet de la rupture.
A noter que le problème se pose plus spécifiquement en cas de faute grave, dans la mesure, où en cas de faute simple, la date d’effet de la rupture coïncide avec la date de fin de préavis.
Le maintien du salarié dans l’entreprise étant impossible même pendant la période de préavis, qu’advient-il de la courte période entre l’entretien et la réception de la notification séparée en deux temps, le délai incompressible de 2 jours et le délai d’envoi et de réception de la lettre.
Bon à savoir : A noter que la Cour de cassation confirme que le délai propre à la procédure de licenciement pour l’accomplissement des démarches administratives permet à l’employeur d’invoquer une faute grave sur des faits nouveaux qui ont été commis durant ce délai particulier, justifiant une rupture immédiate – ( Cass. soc., 8 juill. 1985, n° 85-41.507).
Si la procédure de notification ne pose pas de question dans la mesure où l’article L.1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va différemment sur la date d’effet de la rupture, qui elle peut être discutée.
L’article dispose également que cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Notons que cela ne précise en rien la date d’effet du licenciement.
Par ailleurs, en cas de licenciement avec préavis, l’article L.1234-3 du Code du travail précise que la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Bon à savoir : Un manquement dans la procédure de licenciement ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il appartient au Juge de se prononcer sur la véracité et les motivations de la cause réelle et sérieuse.
La question de la date d’effet du licenciement est d’autant plus légitime lorsque l’on sait que la Cour de cassation a déjà accepté par le passé une notification de licenciement par le biais d’une simple remise de notification en main propre avec ou sans décharge. Dans ce cas, la preuve du licenciement doit pouvoir être apportée par tout moyen : notamment, témoignages de salariés par exemple – ( Cass. soc., 29 sept. 2014, n° 12-26.932).
La date de la rupture de la relation de travail
La jurisprudence a évolué sur ce point, dorénavant, la date de la rupture du contrat de travail se trouve être le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’employeur. Ce n’est donc plus le jour de la réception par le salarié – ( Cass. soc., 26 sept. 2006, n° 05-44.670).
Ainsi, l’employeur ne peut donc prévoir que la date de la rupture s’effectuera ultérieurement à l’envoi de lettre.
Notons que ce raisonnement prétorien est selon nous davantage en phase avec la réalité. Le cas contraire rendrait alors l’employeur responsable des délais d’acheminement des services postaux. Le solde de tout compte varierait en fonction de l’efficacité des délais de remise et plus litigieux, la date d’effet de la rupture reposerait également sur la bonne foi du salarié qui devrait accuser réception de ladite lettre.
Bon à savoir : La prise en compte de la date d’effet, n’a pas toujours été la date d’envoi de la notification de licenciement. Par le passé, il s’agissait de la date de 1ère présentation du courrier au salarié concerné.
Litiges procéduraux sur la procédure de licenciement
La date d’effet de la rupture a des conséquences directes pour l’employeur. Ainsi, outre le fait de marquer le dernier jour pour le solde de tout compte, il oblige ce dernier à obtenir l’accord du salarié en cas de rétractation de la procédure de licenciement.
Ainsi, l’employeur qui souhaite reprendre la procédure de licenciement à son commencement, convocation, entretien etc., ne pourra le faire sans l’accord préalable de l’ancien salarié. La rupture étant consommée, le salarié n’est déjà plus dans l’effectif de l’employeur – ( Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-13.073).
Bon à savoir : A noter que le simple fait pour le salarié de se rendre à un nouvel entretien préalable organisé par l’employeur, n’est pas de nature à valoir acceptation de sa part à la rétractation de son premier licenciement – ( Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-11.790).
Par ailleurs, le salarié réintégré à l’issue d’une procédure de licenciement annulée suite à l’envoi d’une première notification peut demander le paiement des salaires non versés entre son licenciement et sa réintégration. Le Juge des référés est compétent en la matière afin d’indemniser le salarié du préjudice subi – ( Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-45.503).
Fascicule mis à jour le 19 décembre 2024.
Tous droits réservés.
ATTENTION ! Cet article est un extrait.
Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.