Primes et critères d’attribution
On notera qu’indépendamment de l’objectif de la prime, les conditions d’attribution ne peuvent avoir un caractère discriminatoire ni porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié.
Par ailleurs, une prime de nature à compromettre la sécurité du salarié est interdite.
Respect des libertés et droits fondamentaux du salarié
Les conditions d’attribution des primes ne doivent jamais être discriminatoires ou porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié. A titre d’exemple, constitue, une atteinte aux libertés et droits fondamentaux lorsque l’on contraint le salarié à être présent à la même date l’année suivante.
Aussi, ce garde-fou s’analyse au regard des différentes libertés et droits fondamentaux.
L’interdiction des discriminations salariales en matière de prime
Il existe plusieurs sources de discrimination. Ces dernières peuvent être directes et indirectes. Afin d’identifier une discrimination, il convient de se référer à l’article L.1132-1 du Code du travail.
« … notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte .. . ».
Notons enfin, que l’employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre l’ensemble des salariés et particulièrement entre les hommes et les femmes – (L.3221-2 du Code du travail).
La généralité de prime et la source juridique
Il convient également de différencier une prime à caractère générale d’une simple libéralité de l’employeur qui ne peut engager ce dernier pour l’avenir et ne peut être assimilé à un salaire.
A cet effet, connaître la source juridique de la prime, à savoir usage, accord ou contrat est susceptible d’influer sur les conditions d’octroi.
C’est notamment le cas des primes bénévoles.
Ainsi, on admettra plus facilement le versement d’une prime contractuelle convenue avec un seul salarié si uniquement ce dernier est bénéficiaire de cette libéralité au sein de son contrat de travail. A contrario, si la prime est prévue par la convention de branche ou un accord d’entreprise, l’employeur ne pourra pas exclure une catégorie de salarié si les conditions sont remplies.
La subordination de la prime à des conditions
L’employeur peut décider de subordonner la prime à la réalisation d’objectifs : si ces derniers sont objectifs, réalistes et matériellement atteignables.
Il peut aussi s’agir d’une prime corrélée directement à la santé financière de l’entreprise – ex : prime d’intéressement.
D’autres primes peuvent versées en fonction de circonstances spécifiques précises et objectives : travail de nuit, travail un jour férié.
La condition de présence
La condition de présence ne doit pas être disproportionnée et contraire à une liberté fondamentale. Elle ne peut pas contraindre le salarié à s’engager sur l’avenir à titre d’exemple. Elle ne peut ainsi faire renoncer le salarié à un droit qu’il n’a pas encore acquis.
Lorsque la prime s’adosse sur le nombre de jours de présence : la prime peut être calculée en fonction du travail effectif du salarié et réduite en cas d’absence, à la condition que toutes les absences – (sauf celles considérées comme temps de travail effectif) aient les mêmes conséquences – ( Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.144).
Attention, une condition de présence ne peut être assimilée nécessairement à une clause d’ancienneté. L’employeur sera particulièrement vigilant à la notion de travail effectif et les différents temps que cette notion englobe.
Bon à savoir : Pour les salariés en CDD et temps partiel, ces derniers ne peuvent être exclus du bénéfice d’une prime. Il en va de même avec les apprentis qui profitent des accords et usages qui s’appliquent à l’ensemble des salariés.
Interprétation de la clause
En cas de doute sur l’interprétation d’une clause, le doute doit pouvoir profiter au salarié.
Fascicule mis à jour le 13 décembre 2024.
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