En vigueur

Article L1233-67 Code du travail

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.

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Salariée enceinte / Contrat de sécurisation professionnelle / Licenciement économique

Une salariée enceinte se voit proposer à un contrat de sécurisation professionnelle. A la fin du délai de réflexion, elle est licenciée. La Cour de cassation retient que la salarié bénéficiait d'une protection contre un licenciement économique, et, juge le licenciement nul. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

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Notification / Licenciement économique / CSP / L.1235-2

Pour rappel, l'employeur doit notifier par écrit le motif économique de cette rupture au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation du CSP. A noter que l’acceptation peut être acter dès l’entretien préalable dans le cadre de certaines procédures.
Ainsi, si le motif est incomplet, le salarié peut en principe saisir le Conseil de prud'hommes et obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, ce n’est pas le cas si l'employeur use de la faculté de préciser le motif économique invoqué de sa propre initiative sous 15 jours – (L.1235-2 du Code du travail). En l’espèce, la Cour de cassation précise que le point de départ de ce délai pour compléter le motif court à compter de l’adhésion au CSP et non à compter de la remise de la documentation. A noter que la même règle s’applique si le salarié prend l’initiative de demander cette précision.

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Licenciement économique / CSP / Sécurisation professionnelle / Procédure / Temporalité

L'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation. Le salarié doit ainsi être informé de la nature économique de la mesure envisagée avant son adhésion au bulletin et donc avant l’acceptation du CSP. Dès lors que le salarié a signé son bulletin d’adhésion, il importe peu que les difficultés économiques soient communiquées au salarié à la fois lors de l’entretien et dans la notification. En définitive : difficultés économique d’abord et CSP après seulement.

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Licenciement économique / Préavis / Renonciation du préavis / Renoncement / Reclassement / L.1234-1

La Cour de cassation rappelle que peut importe les dires du salarié avant la procédure de licenciement, l’employeur doit respecter la procédure et ignorer les affirmations du salarié. A cet effet, l’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète. Il importe peu que la salariée avait indiqué par avance qu'elle bénéficiait d'une embauche. Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent par avance renoncer à la procédure de licenciement.

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CSP / Licenciement économique / Mentions obligatoires

Une salariée accepte un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à l’issue de son entretien préalable à un licenciement économique. A l’occasion de l’entretien, l’employeur évoque les difficultés économiques de la société et remet au salarié un bulletin d’adhésion au CSP évoquant l’existence d’un délai de prescription de 12 mois. La salariée conteste la procédure de notification de son licenciement ainsi que l’application des critères d’ordre de celui-ci. Pour la Cour de cassation, le document UNEDIC remis à la salariée annexé au bulletin d’adhésion et mentionnant le délai de prescription de 12 mois applicable aux contestations, constitue une modalité d’information suffisante.

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Legifrance

DILA

Source : DILA