Salaire : les différents moyens de paiement

Le paiement par virement

En principe, le salaire doit être versé une fois par mois au salarié. C’est le principe de la mensualisation prévue par l’article L.3242-1 du Code du travail. Une fiche de paie devra obligatoirement être remise en parallèle, et ce peu importe le mode de paiement du salaire.

L’article L.3241-1 du Code du travail prévoit les modes de paiement du salaire.

En pratique et le plus souvent, le salaire sera versé par l’employeur par virement. Selon l’article L.3241-1 du Code du travail, en cas de paiement du salaire par virement, celui-ci devra obligatoirement intervenir sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou cotitulaire. Le versement du salaire sur un compte joint est donc possible.

En revanche, le salarié ne pourra en aucun cas désigner un tiers susceptible de percevoir son salaire. D’ailleurs, toute stipulation contraire serait nulle.

En revanche, pour un mineur, les parents (ou le tuteur) peuvent demander à recevoir le salaire à la place du mineur.

 

Le paiement par chèque

Le paiement du salaire peut également être effectué par chèque.

Comme le prévoit l’article R.3241-1 du Code du travail, le salaire devra être versé un jour ouvrable – (sauf pour le paiement par virement).

 

Le paiement en espèces

Le salaire peut être réglé par l’employeur en espèces, si le salarié en fait la demande. L’employeur ne pourra pas s’opposer à cette demande. En tous les cas, le montant du salaire ne devra pas dépasser 1.500 euros nets – (L.3241-1 du Code du travail).

Enfin, il convient de rappeler que le salaire est quérable, c’est-à-dire que l’employeur a l’obligation de son côté de le mettre à la disposition du salarié, mais il incombe au salarié de venir le récupérer – (  Cass. Soc., 11 avril 1991, n°89-43337).

Cette règle revêt une importance pratique en matière de règlement en espèces (ou éventuellement par chèque). En revanche, elle est moindre pour un paiement par virement car ce mode de paiement est dématérialisé.

Également, comme pour le règlement par chèque, le salaire devra être réglé un jour ouvrable – (R.3241-1 du Code du travail).

 

L’hypothèse du trop perçu

Il peut arriver que lors du paiement du salaire, l’employeur se trompe et règle au salarié plus qu’il ne doit en réalité. Dans une telle hypothèse, l’employeur aura effectivement le droit de demander au salarié le remboursement de ladite somme.

Ce remboursement sera effectué par le biais d’une retenue sur salaire qui ne pourra pas être supérieure à 10% du salaire net. Le bulletin de paie devra faire mention du montant de la retenue et de sa nature.

L’employeur disposera d’un délai de 3 ans à compter du jour où il s’aperçoit de son erreur afin d’entamer des démarches.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 06 décembre 2023.

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