Conséquences de la faute inexcusable pour la victime : indemnisation complémentaire
Dans le cadre d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’intéressé va pouvoir bénéficier, en sus des prestations auxquelles il a déjà droit en application du Code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire.
Ladite indemnisation complémentaire est composée d’une majoration de rente ou de capital et de dommages et intérêts.
La majoration de rente ou de capital
Dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’intéressé bénéficie d’une rente ou d’un capital majoré.
Selon cette disposition, lorsqu’une indemnité en capital est attribuée à l’intéressé, alors le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Également, s’il s’agit d’une rente, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne peut excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’une incapacité totale.
Cette majoration est payée par la Caisse qui se chargera de récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif.
Les dommages et intérêts
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit les différents postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il s’agit des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, et de la perte de chance de promotion professionnelle.
En sus, la jurisprudence a ajouté un certain nombre de préjudices susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable, à savoir notamment :
- Le préjudice sexuel – ( Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594),
- Les frais d’aménagement du logement et d’un véhicule adapté, compte tenu du handicap de l’intéressé – ( Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475),
- Le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et la perte de la qualité de vie, ainsi que des joies usuelles de la vie courante, et ce pour la période antérieure à la date de consolidation – ( Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594),
- Le déficit fonctionnel permanent – ( Cass., Ass. Pl., 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947, la Cour de cassation ayant retenu dans ce récent arrêt que la rente ou l’indemnité en capital ne répare nullement le déficit fonctionnel permanent).
A l’inverse, un certain nombre de postes de préjudices ne sont pas indemnisés dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à savoir le préjudice scolaire, les éventuels besoins en aide humaine après la consolidation, la perte de revenus pendant la période d’arrêt de travail et après la consolidation, ou encore l’incidence professionnelle.
La Caisse se chargera également de verser lesdites indemnités directement à l’intéressé, qui ne pourra donc pâtir d’une éventuelle insolvabilité de son employeur ou d’une procédure collective qui pourrait l’affecter.
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 3 juillet 2024.
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