Choc de simplification : la réforme AT/MP

La suppression des anciennes instances

 

Inscrite dans la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIe siècle, la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale prévoit la création de pôles sociaux dans les Tribunaux de grande instance à compter du 1er janvier 2019.

La refonte du régime du contentieux technique amène à se poser la question de la compétence des tribunaux dont la suppression est prévue.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale:

Communément appelé sous l’acronyme TASS, ce dernier était compétent pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale en première instance parmi lesquels :

  • des oppositions aux contraintes délivrées par les organismes de sécurité sociale en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard ;
  • des demandes en restitution de prestations indûment versées par les CPAM (indemnités journalières servies après reprise du travail) ou les CAF (allocation logement, allocations familiales), formées contre les assurés ou les professionnels de santé ;
  • des redressements URSSAF ;
  • de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • de la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur .

Les contestations dont émanent une technicité particulière ont été confiées à des juridictions spécialisées:

Le Tribunal du contentieux de l’incapacité:

Communément appelé sous l’acronyme TCI, ce dernier était compétent pour connaître des litiges liés à des contestations relatives à l’état d’invalidité ou d’inaptitude au travail non professionnelle. Il est compétent également s’agissant de la fixation du taux d’incapacité permanente de travail en cas d’accident de travail et de maladie professionnelle.

Dans certains cas, le TCI était également compétent s’agissant de la désignation des établissements d’accueil des adultes handicapés ou de placement en centre d’aide par le travail et de l’orientation des mineurs handicapés en établissement spécialisé.

Bon à savoir: Les décisions du TCI étaient susceptibles d’appel devant La Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) conformément à l’article L.143-3 du Code de la sécurité sociale.

La CNITAAT était compétente, en premier et dernier ressort, pour le contentieux relatif aux décisions prises par les caisses régionales d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) en matière de fixation du taux de cotisations, d’imposition de cotisations supplémentaires et de contributions dues par certains employeurs pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail.

Les commissions départementales d’aides sociales

Les CDAS statuent sur les recours visant les décisions rendues en matière d’aide sociale par le Président du conseil départemental ou le préfet. L’essentiel concerne l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, la couverture maladie universelle (CMU) et l’aide médicale d’État. Les CDAS étaient compétentes également en matière d’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).

 

À noter: La matière relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles faisait l’objet d’une bipartition. Le TCI se prononçait sur la question du taux d’incapacité reconnu par la CPAM à la victime du risque professionnel au titre des séquelles qu’elle a conservée tandis que le TASS était compétent pour connaître de l’étendue des séquelles du salarié ou leurs imputabilité à l’accident.

 

Vers une simplification des recours ?

L’article 12 de la loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité au profit de tribunaux de grande instance.

L’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 prend les mesures destinées à la création, à l’aménagement ou à la modification des dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des juridictions de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale a entériné la fusions des juridictions TASS et TCI au sein du pôle social des tribunaux de grande instance spécialement désignés.

La suppression des trois juridictions de sécurité sociale de première instance a appuyée (consolidée) la remise en cause de la légitimité du traitement du contentieux technique de la sécurité sociale par des juridictions spécialisés. Le maître mot de la réforme est une justice plus simple, plus accessible et plus lisible pour les justiciables en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Bon à savoir : Le transfert à des TGI et à des Cours d’appel spécialement désignés du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale a été établi dès le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur du décret conformément à l’article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Le décret fixe également la mise en place d’un recours préalable obligatoire par la création d’une commission de recours médical amiable (en matière de contentieux technique). Celle-ci est compétente en matière de contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle conformément à l’article L.142-5 du Code de la sécurité sociale.

Actuellement en période transitoire sont transférés au TGI spécialement désignés le contentieux général de la sécurité sociale (article L.142-1 du Code de la sécurité sociale), le contentieux technique (article L.142-2 du Code de la sécurité sociale) à l’exclusion de la tarification des accidents du travail et d’une partie du contentieux de l’admission à l’aide sociale.

La suppression de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) est prévue pour le 31 décembre 2020 où à une date ultérieure qui doit être fixée par décret mais qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2022.

Le contentieux de la CNITAAT est transféré à la Cour d’appel d’Amiens qui s’octroie la compétence pour connaître en premier et dernier ressort le contentieux relatif à la tarification des AT/MP.

Les trois contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sont ainsi attribués désormais au Juge judiciaire conformément à l’article L.142-8 du Code de la sécurité sociale.

 

Fascicule mis à jour le 11 juillet 2019.

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