Accident du travail et instruction : contenu, étendue, forme et délai de la procédure

Le contenu de l’information

La jurisprudence est venue définir le contenu de l’information qui doit être fournie par la CPAM. Ainsi, la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, devra informer les parties à la fin de la procédure d’instruction. Elle devra en sus leur communiquer l’ensemble des éléments susceptibles de leur faire grief, les inviter à consulter le dossier établi à l’issue de l’enquête, et leur communiquer la date à laquelle la décision de prise en charge ou non sera adoptée – (  Cass. Civ., 2ème. 12 juillet 2006, n°04-30.403).

Plus globalement, il semble, qu’au regard de la jurisprudence actuelle, la victime et l’employeur soient considérés comme ayant pu disposer de toute l’information nécessaire, dès lors qu’ils ont eu accès au dossier d’instruction.

 

La communication des éléments susceptibles de faire grief

Les éléments susceptibles de faire grief devront s’entendre de manière très large. La raison est simple. En effet, d’une part, les éléments qui vont dans le sens d’une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident font griefs à l’employeur, et d’autre part et à l’inverse, les éléments qui iront en sens contraire feront cette fois-ci grief au salarié.

Dans ces conditions, la communication par la CPAM de l’ensemble des éléments est donc importante puisque dans les faits, chaque élément est susceptible de faire grief à l’une ou l’autre des parties.

D’ailleurs, s’agissant de l’avis du médecin-conseil, plusieurs précisions pourront être apportées, à savoir :

  • Il doit être communiqué en cas de rechute si la CPAM a pris en charge cette dernière au regard de cet avis, car celui-ci constitue nécessairement un élément faisant grief à l’employeur – (  Cass. Civ., 2ème, 22 janvier 2009, n°08-10.644),
  • La CPAM n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales qui seraient détenues par le médecin-conseil concernant la victime – (  Cass. Civ., 2ème, 15 septembre 2016, n°15-24.130),
  • Il n’est pas nécessaire que l’avis du médecin-conseil figurant au dossier soit motivé afin de considérer que l’obligation d’information pesant sur la CPAM est respectée – (  Cass. Civ., 2ème. 12 juillet 2006, n°04-30.403).
  • Si la CPAM n’est pas en mesure de rapporter la preuve que l’avis du médecin-conseil figurait bien parmi les pièces du dossier à la disposition de l’employeur, alors on considère que l’obligation d’information n’est pas respectée, et que dans ces conditions, la décision de prise en charge de l’accident sera inopposable à l’employeur – (  Cass., Civ., 2ème, 23 janvier 2014, n°13-12.025).

Enfin, d’une manière plus générale, selon la jurisprudence, les éléments de fait et de preuve qui permettent de retenir ou pas que la CPAM a respecté son obligation d’information vont relever du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond – (  Cass. Civ., 2ème, 15 mars 2018, n°16-28.333).

La consultation du dossier

En cas d’accident du travail, le dossier d’instruction de la CPAM peut être communiqué à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur (ou ses mandataires), à leur demande. Cette communication peut intervenir à tout moment, pendant la phase d’instruction. La CPAM est tenue de faire droit à cette demande de communication.

En revanche, la communication à un tiers n’est possible que sur demande de l’autorité judiciaire – (R.441-14 du Code de la sécurité sociale).

Également, lorsque la décision a été rendue de prendre en charge un accident au titre de la législation des accidents du travail, alors la CPAM n’est plus tenue par l’obligation de communiquer le dossier à l’employeur – (  Cass. Civ., 2ème, 16 décembre 2003, n°02-30.788).

 

Le contenu du dossier

Le dossier constitué par la CPAM va comprendre les éléments suivants – (R.441-14 du Code de la sécurité sociale) :

  • La déclaration d’accident et l’attestation de salaire,
  • Les certificats médicaux,
  • Les constats effectués par la CPAM,
  • Les informations qui sont adressées par chaque partie à la CPAM,
  • Les éléments transmis par la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de santé au travail),
  • Le rapport de l’expert technique, s’il y a lieu.

Les modalités de communication du dossier par la CPAM

En pratique, la CPAM adresse à l’employeur et à la victime un courrier pour les informer de la clôture de l’enquête, des éléments qui seraient susceptibles de leur faire grief, la possibilité qui leur est offerte de consulter le dossier et de faire des ultimes observations.

Cette information doit être transmise au moins 10 jours francs avant de prendre la décision, étant précisé que les jours francs correspondent à des jours entiers décomptés de 0h à 24h. Cette information doit être transmise par tout moyen, lui conférant date certaine.

Aucune forme particulière n’est imposée pour la communication du dossier à l’employeur. De cette façon, chaque Caisse sera libre d’organiser, comme elle le souhaite, les modalités de consultation du dossier.

La simple possibilité de consulter le dossier sur place, dans les locaux de la CPAM, est suffisante pour garantir l’obligation d’information. Cette consultation peut être prévue sur rendez-vous ou en libre accès.

Le dossier peut également être adressé par la CPAM par voie postale, étant précisé que cette modalité de communication n’est nullement obligatoire. Néanmoins, il conviendra de veiller à procéder à un envoi sous pli confidentiel, compte tenu de la transmission des certificats médicaux.

S’agissant de la communication de la date de la décision de la CPAM, cette dernière n’est pas tenue d’aviser les parties de la date exacte à laquelle elle sera rendue. Une date prévisionnelle de décision est suffisante.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 30 mai 2024.

Tous droits réservés.

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