Accident du travail et instruction : les bénéficiaires de l’information
L’information de la victime
Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, la victime (et ses ayants droit) doit être informée sur les éléments recueillis dans le dossier, et qui seraient susceptibles de lui faire grief. Elle doit également être informée de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier, et ce préalablement à toute décision.
La CPAM devra également informer la victime des éléments suivants :
- La réception de la déclaration d’accident du travail,
- La prolongation du délai d’instruction,
- La décision de prise en charge de l’accident,
- La réception d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion ou une rechute.
La victime peut aussi demander directement la communication du dossier constitué par la CPAM.
Enfin, tel que le prévoit l’article L.455-3 du Code de la sécurité sociale, la victime peut demander la communication du rapport d’enquête que peut établir la Carsat – (Caisse d’assurance retraite et de santé au travail) sur ledit accident, et ce sans que d’éventuels motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.
L’information de l’employeur
Comme le prévoit l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, et ce préalablement à toute décision. Il doit également être informé de la possibilité qu’il a de consulter le dossier.
L’employeur peut aussi demander directement la communication du dossier constitué par la CPAM.
En sus, la CPAM devra informer l’employeur des évènements suivants :
- La réception de la déclaration d’accident établie par la victime (la CPAM devra dans ce cas adresser le double de ladite déclaration à l’employeur),
- La réception d’un certificat médical informant d’une rechute (la CPAM devra également adresser le double de cette déclaration à l’employeur),
- Si la CPAM décide de prolonger le délai d’instruction du dossier,
- La décision de prise en charge ou de l’accident.
A défaut de respecter ces obligations d’information, la décision de prise en charge de l’accident sera inopposable à l’employeur.
S’agissant des modalités d’accès au dossier, celles-ci sont libres. Il peut s’agir d’une consultation sur place (en libre accès ou sur rendez-vous), ou encore d’un envoi du dossier par voie postale ; étant précisé que la CPAM n’est pas tenue d’envoyer le dossier aux parties par voie postale, et ce même si l’une d’elles ne peut consulter le dossier sur place en raison de son éloignement géographique – ( Cass. Civ., 2ème, 15 mars 2018, n°16-28.333).
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 27 mai 2024.
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