Accident du travail et les prérogatives du CSE : réunion et enquête

Le CSE dispose d’un pouvoir d’enquête en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles. A ce titre, il doit être réuni à chaque accident du travail ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves – (L.2315-27 du Code du travail et L.4131-2 du Code du travail).

 

La réunion du CSE suite à un accident du travail

Selon nous, a la lecture du texte de loi, le CSE doit être réuni pour tout accident de travail indépendamment du niveau de gravité de ce dernier. Le simple fait qu’il doit se réunir en cas d’accident « ayant pu » avoir des conséquences graves et en cas d’événement lié l’activité de l’entreprise préconise une volonté du législateur d’impliquer ce dernier concernant tout évènement de cette nature.

Bon à savoir : Le CSE peut également être réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail – (L.2315-27 du Code du travail).

Ainsi, il s’agit d’une réunion extraordinaire devant être organisée et dont l’objet sera précisément l’accident du travail survenu.

A noter que si l’employeur est averti est qu’il décide de ne pas informer le CSE, en cas de récidive l’employeur pourra alors de rendre coupable de faute inexcusable. Sa responsabilité ainsi que celle de l’entreprise pourront alors être engagée.

Les précisions sur l’accident du travail ou la maladie professionnelle abordées à l’occasion de la réunion du CSE sont consignées par le représentant du personnel sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.

Cet avis est daté et signé. Il indique :

1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;

2° La nature et la cause de ce danger ;

3° Le nom des travailleurs exposés – (D.4132-1 du Code du travail).

 

Le pouvoir d’enquête du CSE

Le CSE a la faculté de mener une enquête s’il l’estime nécessaire. Ce dernier a pour mission notamment de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel – (L.2312-5 du Code du travail).

Cette faculté est également précisée dans les entreprises de plus de 50 salariés à l’article L.2312-13 du Code du travail: « Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel […] ».

L’objectif de l’enquête est d’éviter que l’accident ou la maladie se reproduise et de prévenir les risques au sein de l’entreprise. A l’issue de l’enquête, la délégation doit être en mesure de proposer des mesures venant éviter que l’accident ne se reproduise – ex : formation de sécurité spécifique, formation de prévention…

L’enquête devra aboutir à la rédaction d’un rapport des différents éléments observés et des propositions éventuelles. Ce rapport sera présenté au CSE.

Ledit rapport d’enquête pourra ainsi contenir les éléments suivants : date et lieu et heure de l’accident, conséquences de l’accident sur la victime, analyse des circonstances et enfin les mesures de prévention. Un CERFA N°12758*01 pour les enquêtes du CHSCT concernant un accident grave avait été prévu à cet effet. Une fois réalisé, ce rapport doit être envoyé dans les 15 jours à l’Inspection du travail.

Bon à savoir : Si la réunion du CSE est selon nous obligatoire à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le fait de mener une enquête reste une possibilité facultative offerte aux membres et non une obligation systématique.

Les membres du CSE ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, désigneront pour enquêter une délégation comprenant au moins :

  • l’employeur ou un représentant désigné par lui ;
  • un représentant du personnel siégeant à ce comité – (un membre du CSE) – (R.2312-2 du Code du travail).

La commission santé, sécurité et conditions de travail – (CSSCT) est notamment créée au sein du CSE des entreprises :

– d’au moins 300 salariés ;

– les établissements distincts d’au moins 300 salariés […] ainsi que dans certaines entreprises spécifiques dites à risques – (L.2315-36 du Code du travail).

Le temps passé à effectuer l’enquête sera nécessairement décompté comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale. En fonction de la gravité de l’accident, le temps passé à enquêter sera en principe décompté en heure de délégation si l’accident n’est pas grave ou que le risque de reproduction n’est pas imminent.

Lors de l’enquête, la délégation peut :

  • se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires – (R.2312-3 du Code du travail) ;
  • être reçue par la direction de l’entreprise et/ ou demander à entendre le chef d’une entreprise voisine, dont l’activité expose ses salariés à des risques similaires ou à des nuisances particulières ;
  • demander à entendre la victime et les témoins de l’accident le cas échéant ;
  • saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
  • consulter toute personne qu’elle jugerait qualifier sur le sujet.

 

 

Fascicule mis à jour le 2 septembre 2021.

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