Incapacité – invalidité : comment gérer les conges payes ?

La règle de principe en matière de congés payés

Par principe, seules les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif vont permettre d’acquérir des congés payés.

A l’inverse, pour des absences qui ne sont pas considérées comme étant du temps de travail effectif, le nombre de jours acquis peut être diminué, et ce en fonction du nombre de jours d’absence. En tous les cas, cette période d’absence ne peut avoir pour effet d’entrainer une réduction des droits à congés plus importante que la durée de la période d’absence – (L.3141-6 du Code du travail).

Ainsi, pour illustration, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ne sont pas assimilées à du temps de travail, les périodes suivantes : le congé sans solde, la grève, le congé sabbatique, le congé de solidarité famille, le congé de présence parentale, le congé parental à temps plein ou encore une période de mise à pied.

A l’inverse, sont assimilées à des périodes de temps de travail, les congés payés, le congé maternité ou paternité (ou d’accueil de l’enfant et d’adoption), les jours de RTT (Réduction du temps de travail), les congés de formation, les congés pour évènements familiaux (PACS, mariage, naissance, décès d’un proche), la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, ou encore les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, maladie professionnelle, accident du travail ou accident de trajet – (L.3141-5 du Code du travail).

 

Un zoom sur les arrêts de travail

Suite à trois arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation, la gestion des congés payés a été modifiée en matière d’arrêt de travail – (  Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340, n°22-17.638 ; 22-17.344).

Auparavant, par principe, les périodes d’arrêt de travail pour maladies ne donnaient pas droit à l’acquisition de congés payés car elles n’étaient pas considérées comme du temps de travail effectif.

Néanmoins, l’article L.3141-5 du Code du travail prévoyait qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, alors cette période de suspension du contrat était assimilée à un temps de travail effectif, de sorte que des congés payés pouvaient être cumulés.

Toutefois, cette distinction opérée s’agissant des causes d’absence en matière de gestion des congés payés était en contradiction avec les dispositions européennes.

Ainsi, la Cour de cassation, dans les arrêts précités du 13 septembre 2023, a jugé que les salariés en arrêt pour maladie ou accident non professionnels, ou en arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle acquièrent des droits à congés payés.

En pratique, pour les arrêts de travail écoulés, les salariés concernés par cette situation sont en droit de réclamer auprès de leur employeur une indemnité compensatrice au titre des périodes de suspension passées au titre par exemple d’un arrêt pour accident, un arrêt pour maladie professionnelle ou non professionnelle, une invalidité, dès lors qu’ils ont été privés sur leur droit à des congés payés.

La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a intégré lesdites modifications.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 04 mai 2024.

Tous droits réservés.

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