Contestation de l’utilisation du crédit d’heures par l’employeur : jurisprudences

Si l’employeur estime que le représentant du personnel n’a pas utilisé correctement son crédit d’heures, il est en droit de contester son utilisation devant le conseil de prud’hommes.

Le simple fait de contester l’usage des heures des délégation en justice n’est pas suffisant.

 

Extrait de jurisprudences de contestation :

L’employeur doit apporter la preuve d’un usage non conforme et ne doit pas se contenter d’exiger des explications, peu importe que cette demande prenne la forme d’une action en justice : « […] la cour d’appel, qui a constaté que les salariés, bénéficiaires de ces heures de délégation avaient rempli leurs obligations légales en fournissant les informations qui leur étaient demandées et que l’employeur n’apportait pas la preuve de ce qu’ils en avaient fait un usage non conforme à l’objet de leur mandat » –   Cass. soc 1 décembre 1993, 92-41.917, Inédit.

L’employeur doit nécessairement faire la preuve d’une contestation sérieuse avant de refuser le paiement d’un dépassement de crédit d’heures, peu importe qu’il s’agisse d’heures supplémentaires : « […] Le refus de l’employeur de payer au salarié les heures de délégation supplémentaires, qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, causait un préjudice collectif à la profession représentée par le syndicat ».

Le simple fait de contester l’usage du crédit d’heures devant la juridiction compétente n’est bien évidemment pas suffisant. Ou encore « justifiant le dépassement, durant les mois de janvier et février 2019, par le salarié de son crédit d’heures de délégation, en raison de l’absence de plusieurs membres du comité d’établissement, dont celle du trésorier adjoint en arrêt maladie, a pu en déduire que l’obligation de l’employeur au paiement d’une provision n’était pas sérieusement contestable ». –   Cass soc.12 mai 2021, 19-21.124, Inédit.

 

Sur l’obligation du titulaire du mandat de faire usage de ses heures de délégation conformément à ce qu’il a indiqué sur les bons de délégation :

« […] Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, concernant le rappel à l’ordre, a constaté que les heures de délégation prises par le salarié entre le 2 et 5 mars 2014 avaient fait l’objet d’un bon de délégation du 18 mars 2014 et que des heures de délégation prises sur un mandat avaient été redistribuées différemment par le salarié dix jours plus tard. Elle a estimé la sanction proportionnée aux griefs retenus d’information tardive de l’employeur. »

L’employeur est en droit de sanctionner le salarié titulaire d’un mandat qui n’est pas présent sur son lieu de travail et qui justifiera son absence par la suite en raison de l’usage de son crédit d’heures : « […] la cour d’appel a, d’une part, constaté que le salarié avait quitté l’entreprise le 2 octobre 2014, à 15 heures, et qu’à son retour il avait déclaré 5 heures 30 de délégation correspondant à son absence pour cette journée et a, d’autre part, retenu que la concomitance entre l’absence du salarié le 2 octobre 2014 et le courriel, adressé le même jour à la direction par son supérieur hiérarchique expliquant que le salarié avait indiqué devoir s’absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de la cage, suffit à rapporter la preuve du motif personnel de l’absence du salarié. Elle a estimé la sanction proportionnée à l’abandon de poste ainsi retenu ». –   Cass. soc  13 janvier 2021, 19-20.781, Inédit.

 

Abus du salarié sur l’utilisation du crédit d’heures pris en dehors de l’horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif :

La présomption de bonne utilisation et le paiement préalable n’est pas de nature à justifier l’abus d’un salarié qui utilisait de manière systématique son crédit d’heures durant ses heures supplémentaires et en dehors du temps de travail.

« […] L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Il en résulte que le crédit d’heures d’un représentant du personnel peut être pris en dehors de l’horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient, et, d’autre part, que l’utilisation du crédit d’heures est présumée conforme à son objet. Toutefois, ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l’accord collectif. Il appartient au salarié représentant du personnel d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ses heures de délégation de même que la conformité de l’utilisation des heures excédentaires avec sa mission.

Ayant constaté par motifs propres et adoptés, d’une part, qu’il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié avait été payé à de nombreuses reprises par la société au titre d’heures supplémentaires, de dimanche, de nuit, directement liées à l’exercice de ses mandats et que les éléments produits par le salarié ne permettaient pas de déterminer celles des heures supplémentaires et des majorations dont il estimait ne pas avoir été rémunéré et, d’autre part, que les conditions de travail du salarié et les nécessités du mandat n’impliquaient pas que les heures de délégation soient systématiquement prises pendant trois ans en dehors des horaires de travail, la nuit et le dimanche et que le salarié ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, la cour d’appel en a justement déduit que l’employeur était bien fondé à contester le caractère nécessaire des heures excédant celles dont le salarié avait déjà été payé ».  –    Cass.soc 16 décembre 2020, 19-19.685, Inédit.

 

 

Fascicule mis à jour le 27 août 2021.

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