Le Comité Social et Economique (CSE) : mise en place

 Les Instances Représentatives du personnel (Comité d’entreprise, Délégués du personnels, CHSCT…) sont progressivement remplacées par le CSE.

Le CSE deviendra obligatoire au sein de toutes les entreprises concernées au plus tard le 31 décembre 2019.

Par ailleurs, au même titre que l’employeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés devait organiser des élections professionnelles pour élire des délégués du personnel, le CSE est obligatoires dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

L’article L.2311-2 du Code du travail précise à cet effet que : « Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. »

Le seuil de 11 salariés : estimation des effectifs

Le calcul de l’effectif de la société s’effectue en vertu des dispositions des articles L.1111-2 et suivants du Code du travail. Sont ainsi notamment pris en compte : les salariés titulaires d’un CDI, les travailleur à domicile. Les salariés en CDD, intermittents, mise à disposition depuis au moins un an, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois.

A noter sur ce point, que les salariés en CDD, intermittents, à temps partiel, mise à disposition ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs  lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Exemple : congé de maternité, …

S’agissant des salariés à temps partiel, l’article L.1111-2 3° du Code du travail précise que : « quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »

A contrario, ne sont pas pris en compte pour le seuil de 11 salariés (Article L.1111-3 du Code du travail) : les apprentis , les titulaires d’une contrat initiatives-emploi, les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat de professionnalisation.

Organisation des élections

Lorsque le seuil est atteint, l’employeur se doit d’organiser les élections à la demande d’un salarié ou d’une organisation  syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. (Article L.2314-8 du Code du travail)

De sa propre initiative, lorsque le seuil de 11 est franchi, l’employeur informe le personnel de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. – Article L.2314-4 du Code du travail – .

L’invitation à négocier auprès des organisations syndicales doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. – Article L.2314-5 du Code du travail –

Dans le cadre de la négociation, les syndicats sont invités à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du CSE.

Les syndicats sont invitées à négocier le protocole pré-électoral et établir une liste de candidats. Les syndicats concernés sont ceux qui satisfont au respect des valeurs républicaines et d’indépendance, ceux qui sont légalement constitués depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné.

L’article L.2314-5 du Code du travail précise que les organisations syndicales concernées sont celles reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Si les conditions sont remplies ces organisations sont invitées par courriers.

A noter que dans les sociétés dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur ne devra inviter les organisations syndicale qu’à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information mentionnée ci-dessus. – (Article L.2314-5 du Code du travail) .

Bon à savoir :

  • Les électeurs sont les salariés travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. (Article L.2314-28 du Code du travail)
  • Les salariés éligibles sont âgés de 18 ans révolus, et travaillent dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Le vote

Le vote « scrutin » s’effectue en deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales.

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits (le quorum), il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Ainsi, si le quorum est atteint, on prend en considération les résultats du 1er tour seulement.

A noter que le quorum s’apprécie pour chaque collège séparément.

Bon à savoir : Il est essentiel de dépouiller les bulletins, même si le quorum n’est pas atteint afin de mesurer les scores et l’audience des syndicats représentés lors de l’élection.

L’employeur organisera un second tour dans un délai de 15 jours si :

  • Le quorum n’a pas été atteint au 1er tour ;
  • En cas d’absence de candidature des organisations syndicales  au premier tour;
  • Dans l’hypothèse où il reste des sièges non pourvus à l’issue du 1er

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.

Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation. (Article L.2314-29 du Code du travail). Sur la parité lors de la composition des listes : Cf article L.2314-30 du Code du travail.

 

 

Composition de CSE : nombre de titulaires et de suppléants

L’article L.2314-1 du Code du travail dispose que le nombre de membres du CSE est fonction du nombre de salariés de la société. De plus, « la délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l’article L.2314-7 du Code du travail ».

Les articles L.2314-6 et suivants du Code du travail font référence au protocole préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales. Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où personne ne se présenterait comme membre du CSE, l’employeur établi alors un procès-verbal de carence qu’il porte à la connaissance des salariés par tout moyen. L’employeur doit également transmettre le procès-verbal à l’inspection du travail dans les 15 jours, ainsi qu’une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales concernées.

Les membre du CSE sont en théorie représenter les différents salariés au sein de l’entreprise : les employés, les cadres, etc. Pour ce faire l’élection s’organise en différents collèges.

Les organisations syndicales doivent présenter des candidats pour chaque collèges pour chaque catégorie de personnel.

A noter toutefois que lorsque l’entreprise ne désigne qu’un seul membre de la délégation  du personnel titulaire et son suppléant, il n’y alors qu’un seul collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.

L.2314-11 du Code du travail prévoit deux collèges voire trois :

  • d’une part, par le collège des ouvriers et employés (collège 1) ;
  • d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (collège 2). Ce collège est généralement composé d’agent de maîtrise et de technicien lorsqu’on est en présence d’un troisième collège de cadre ;

Il est rappelé que dans les entreprises d’au moins 500 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

 

Dans les sociétés d’au moins 25 ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés :

  • Un nouveau collège d’ ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés (collège 3) Ce collège est généralement composé de cadres et de personnel d’encadrement.

 

L’accord pré-électoral :

 

Il convient de relever que la validité du protocole préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par :

  • la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
  • ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Un accord d’entreprise peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Pour autant l’accord ne fait pas obstacle à la création du 3ème collège au sein de l’entreprise. (Article L.2314-12 du Code du travail)

A noté que l’accord pré-électoral mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. (Article L.2314-13 du Code du travail)

Par ailleurs, lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de la répartition entre les collèges électoraux.

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. (Article L.2314-13 du Code du travail)

En l’absence d’accord avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, l’employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. (Article L.2314-14 du Code du travail).

 

Le nombre de membres du CSE à élire est déterminé à l’article R.2314-1 du Code du travail :

  • de 11 à 24 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
  • de 25 à 49 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
  • de 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
  • de 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
  • de 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
  • de 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
  • de 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
  • de 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
  • Etc.

 

Le CSE : rôle et fonctionnement

Les membres du CSE sont élus pour quatre ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté pour les entreprises de moins de 300 salariés, si l’accord prévu en stipule autrement. (A noter qu’un accord de branche, ou d’entreprise peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans). – Article L.2314-34 du Code du travail –

A noter que les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

L’article L.2315-23 du Code du travail rappel que le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Le CSE se réunit au moins 4 fois par an sur tout ou partie de ses attribution en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il doit se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. (Article L.2315-27 du Code du travail)

Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Le Président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. – Article L.2315-32 du Code du travail.

 

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Fascicule mis à jour le 04 décembre 2019.

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