Quelle est la marge de manœuvre du CSE sur l’emploi des fonds du CSE ?

Le CSE des entreprises comptant au moins 50 salariés dispose d’un budget afin de faire fonctionner et financer les activités sociales et culturelles dont il a la charge.

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, elles ne disposent d’aucun budget propre, sauf éventuel accord ou usage plus favorable.

Le CSE dispose de deux budgets : un budget de fonctionnement et un budget des activités sociales et culturelles du CSE.

 

La subvention de fonctionnement

L’employeur verse un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2.000 salariés, et à 0.22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2.000 salariés – (L.2315-61 du Code du travail).

Ce montant va s’ajouter à la contribution aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le CSE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0.22 % de la masse salariale brute.

S’agissant de l’emploi de ces fonds, le CSE peut décider, par le biais d’une délibération :

  • De consacrer une partie dudit budget au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ;
  • De transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel de ce budget au bénéfice du financement des activités sociales et culturelles.

 

La contribution aux activités sociales et culturelles

Cette contribution est versée chaque année à l’employeur. Elle est fixée par accord d’entreprise comme le prévoit l’article L.2312-81 du Code du travail.

A défaut d’un tel accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Une décision unilatérale ou un usage peut conduire l’employeur à verser une contribution sans y être légalement tenu ou une contribution d’un montant supérieur au minimum fixé par le Code du travail.

En outre, s’il existe un reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, et ce dans la limite de 10 % de cet excédent – (L.2312-84 du Code du travail et R.2312-51 du Code du travail).

 

L’usage des fonds par le CSE

Ainsi, il ressort de ces éléments que la gestion des fonds du CSE est encadrée, et notamment en ce qui concerne les transferts de budget. Par ailleurs, le CSE est tenu à des obligations comptables et de transparence financière tel qu’il est prévu aux articles L.2315-64 du Code du travail et suivants.

Le budget de fonctionnement du CSE a pour objet, comme son nom l’indique, le financement des dépenses du CSE ayant trait à son fonctionnement, tels que les frais de déplacement, les frais d’impression, les frais d’embauche de salarié, et les frais de recours à un expert-comptable par exemple.

A l’inverse, le budget des activités sociales et culturelles va permettre de financer les avantages offerts par le CSE, tels que les arbres de noël, les tickets-restaurants et les spectacles – (R.2312-35 du Code du travail).

Il s’agit de toute activité non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue de l’amélioration des conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise – (  Cass. Soc., 13 novembre 1975, n°73-14.848).

La vigilance est donc de mise quant à l’utilisation des différents budgets. Pour illustration, selon la Cour de cassation, en cas d’utilisation illicite du budget de fonctionnement, un membre du CSE, l’employeur en qualité de Président ou un salarié, peut intenter une action en réintégration des sommes litigieuses engagées – (  Cass. Soc., 12 février 2003, n°00-19.341).

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 23 février 2022.

Tous droits réservés.

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