Le régime juridique des consultations récurrentes / consultations obligatoires
L’article L.2312-17 du Code du travail dispose que le CSE est consulté sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
- 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Trois consultations du CSE sont donc obligatoires et récurrentes sur les sujets précités.
A défaut d’accord, celles-ci sont annuelles. Toutefois, leur périodicité peut être augmentée jusqu’à trois par an, si un accord le prévoit.
Dans le cadre desdites consultations, le CSE dispose de la faculté de se faire assister par un expert-comptable.
S’agissant de cet expert, les frais seront financés à 100 % par l’employeur dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi – (L.2315-91 du Code du travail) et de la consultation concernant la situation économique et financière – (L.2315-88 du Code du travail).
En ce qui concerne le recours à un expert pour la consultation liée aux orientations stratégiques, celle-ci est financée à 80 % par l’employeur et à hauteur de 20 % par le CSE (exception faite d’un accord différent ou d’un budget insuffisant) – (L.2315-87 du Code du travail).
La mise à disposition des informations nécessaires
La base de données économiques et sociales (BDES) servira de support à la consultation. Selon le type de consultation, les informations nécessaires vont varier.
Le délai pour rendre l’avis
L’employeur est tenu de laisser aux élus du CSE un temps de réflexion pour rendre leur avis.
Le délai pour rendre cet avis est mentionné par l’accord d’entreprise, et à défaut, il convient de se reporter aux dispositions du Code du travail qui prévoit un délai d’un mois.
En effet, selon l’article R.2312-6 du Code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises ; étant précisé que l’expert devra rendre son rapport au plus tard 15 jours avant le dernier délai pour l’émission de l’avis du CSE.
Le point de départ du délai commencera à courir à compter du jour où les informations sont mises à la disposition des élus.
La portée de l’avis
Cet avis n’est que consultatif et l’employeur n’est donc pas lié par celui-ci.
Lorsque les élus rendent un avis positif, alors l’employeur va poursuivre ses démarches et son projet de manière plus sereine. Cet avis positif va légitimer ses choix. A l’inverse, en cas d’avis négatif, celui-ci n’est effectivement pas bloquant pour l’employeur. Néanmoins, il entache sa légitimité sur le sujet en question, et l’employeur aura tout intérêt à le prendre en considération afin de maintenir un climat de travail positif.
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 14 janvier 2022.
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