Le déroulement des élections partielles du CSE

Les élections partielles se déroulent selon les règles prévues lors de l’élection précédente, sur la base de l’accord préélectoral en vigueur lors de cette élection.

Un déroulement selon les règles en vigueur lors de l’élection précédente

Les élections partielles se déroulent selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les élections ordinaires, c’est-à-dire celles ayant lieu pour la mise en place du comité social et économique, ci-après « CSE » – (L.2314-10 du Code du travail et L.2314-29 du Code du travail).

Selon l’article L.2314-29 du Code du travail :

« Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.

Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

Il convient de préciser que les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement de l’institution – (L.2314-10 du Code du travail). A noter que la durée normale du mandat des membres du CE est de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure comprise entre 2 et 4 ans.

L’enjeu du protocole préélectoral

Le déroulement de l’élection suit les modalités fixées par le protocole préélectoral conclu pour l’élection initiale, sauf si l’inspecteur du travail, saisi d’une contestation sur ledit protocole, ne s’est pas encore prononcé – (  Cass. soc., 15 déc. 2004, no 04-60.058).

La Cour de cassation l’a encore rappelé en considérant que les élections partielles sont organisées « pour pourvoir aux sièges vacants et se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement » – (  Cass. soc., 28 févr. 2018 no 17-11.848).

En jugeant que l’objectif des élections partielles est uniquement de pourvoir à des postes vacants, pas de renouveler une instance, la Cour de cassation conforte l’enjeu du protocole préélectoral qui, selon elle, s’applique aux élections partielles peu important que les effectifs de l’entreprise aient augmenté entre temps.

Bon à savoir : Cette solution est cohérente puisqu’une élection partielle vise à corriger l’élection principale suite à la vacance de certains sièges. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle élection, mais d’un complément à l’élection initiale.

Dès lors, deux cas de figures peuvent se présenter :

  • s’il s’agit de représenter à nouveau un collège électoral, seul ce collège est concerné par les élections.
  • s’il s’agit de pallier la réduction d’au moins la moitié des membres titulaires, tous les collèges sont concernés. Dans les deux cas, les élections concerneront les titulaires et les suppléants.

Toutefois, certains changements intervenus dans l’entreprise doivent être pris en compte lors de l’organisation des élections partielles.

D’abord, lors des élections partielles, la liste électorale n’est pas exactement la même que lors des élections à l’origine du CSE. En effet, les modifications concernant les salariés électeurs doivent être intégrées à la liste. Les nouveaux salariés doivent y être inscrits ainsi que ceux qui ne remplissaient pas les conditions d’électorat aux élections précédentes mais qui les remplissent pour celles-ci. De même, les salariés ayant quitté l’entreprise ne doivent plus y figurer.

Ensuite, les changements de qualification doivent aussi être pris en compte lors de l’établissement de la liste électorale, surtout lorsqu’ils ont pour conséquence de changer le salarié de collège électoral. C’est le cas par exemple d’un salarié assimilé-cadre qui, à la suite d’une promotion, est devenu cadre, doit voter dans le collège cadre aux élections partielles, alors même qu’il a voté lors des élections initiales dans le collège des employés, techniciens et agents de maîtrise.

Enfin, la liste de candidats est elle aussi différente selon la situation ayant donné lieu aux élections partielles. Si elles sont organisées lorsque le CSE a perdu au moins la moitié de ses membres titulaires, alors il faut, comme pour les élections classiques, dresser une liste des candidats pour chaque collège présent dans l’entreprise avec à chaque fois une liste pour les titulaires et une pour les suppléants. En revanche, si elles sont organisées lorsqu’un des collèges n’est plus représenté, il ne faut établir les listes que pour le collège concerné avec, de la même manière, une liste pour les titulaires et une pour les suppléants. Les élections partielles permettent alors de pourvoir les seuls sièges laissés vacants par les membres du collège qui n’est plus représenté au sein du CSE.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 18 juin 2021.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Primes et critères d'attribution

    Paye13 décembre 2024

  • Conseiller du salarié / Licenciement / Autorisation / Inspection du travail

    Le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L.2411-1, 16°, du Code...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Transfert / Convention collective / Ancienneté

    Un salarié est transféré entre 2 employeurs par une convention. La convention avait pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail. La convention collective s'applique immédiatement. La reprise par le...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Rapport d'enquête / Conseil de discipline

    Dans une procédure devant un conseil de discipline, l'employeur n'a nullement l'obligation de remettre au salarié et aux membres du conseil de discipline, l'intégralité d'un rapport d'enquête interne diligenté pour établir la matérialité...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Journal Officiel05 décembre 2024

    154 Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité