Consultation obligatoire du CSE sur la situation économique et financière
Selon l’article L.2312-17 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) est notamment consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise de manière annuelle.
L’article L.2312-25 du Code du travail complète en expliquant que la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
Les informations à la disposition du CSE dans le cadre de cette consultation
Dans le cadre de cette consultation, l’employeur doit mettre à la disposition du CSE les documents nécessaires dans la base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE).
Selon l’article L.2312-25 du Code du travail l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L.2312-21 du Code du travail ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. ».
Les modalités et la portée de l’avis émis par le CSE
Une fois les élus du CSE consultés, l’employeur leur laisse un temps de réflexion.
Le délai pour rendre cet avis est mentionné par l’accord d’entreprise, et à défaut, il convient de se reporter aux dispositions du Code du travail.
Selon l’article R.2312-6 du Code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises.
Cet avis n’est que consultatif. L’employeur n’est donc pas lié par celui-ci. Néanmoins, un avis négatif impacte la légitimité de l’employeur sur le sujet en question.
La possibilité de recourir à un expert-comptable
Toujours dans le cadre de cette consultation, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert-comptable, tel que prévu à l’article L.2315-88 du Code du travail. Le rôle de l’expert-comptable sera d’éclairer les élus sur les chiffres de la société.
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 14 janvier 2022.
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