PSE et procédure de consultation du CSE ou du CE

Lorsque l’employeur souhaite licencier plus de 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’employeur doit en parallèle de la négociation d’un accord majoritaire ou de la réalisation d’un document unilatéral, consulter et informer le CSE ou le CE le cas échéant.

Contenu de la consultation du CSE

Cette consultation du CSE est obligatoire est porte notamment sur :

1/ l’opération projetée et ses modalités d’application – (restructuration et compression d’effectif) ;

2/ le projet de licenciement collectif: le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le PSE et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

 

Bon à savoir : A noter que lorsque l’employeur a négocier un accord majoritaire qui évoque déjà le projet de licenciement avec les suppressions envisagées, les catégories, les critères d’ordres etc… ces éléments ne sont pas soumis à la consultation du CSE – (L.1233-30 du Code du travail).

Il n’ y a donc pas de double consultation – négociation sur les mêmes thèmes en cas d’accord.

 

Procédure du consultation

Le CSE doit tenir a minima 2 réunions espacées d’au moins 15 jours.

Par ailleurs, le CSE doit rendre ses 2 avis dans un délai qui court à compter de la 1ère réunion et qui varie en fonction du nombre de licenciements qui est envisagé :

  • 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
  • 3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
  • 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.

Bon à savoir : A noter que les délais peuvent différer si un accord d’entreprise a été prévu en ce sens.

Lorsque le CSE ne rend pas d’avis dans les délais prévus ci-dessus, ce dernier est toutefois réputé avoir été consulté – (L.1233-30 du Code du travail).

Par ailleurs ce délai, n’est pas repoussé lorsque l’expert n’a pas encore remis son rapport – (R.1233-3-1 du Code du travail).

A l’occasion de la 1ère réunion, l’employeur adresse aux représentants du personnel en même temps que la convocation, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, à savoir :

  • la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
  • le nombre de licenciements envisagés ;
  • les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements;
  • le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
  • le calendrier prévisionnel des licenciements ;
  • les mesures de nature économique envisagées ;
  • le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail – (L.1233-31 du Code du travail).

Bon à savoir : Le contenu des avis rendus par le CSE peuvent varier en fonction du fait qu’un accord majoritaire ou un document unilatéral a été conclu. Dans le cadre d’un accord majoritaire, le CSE doit être consulté sur le projet d’accord avant sa signature. Dans ce cas, le CSE rendra donc un deuxième avis dans le cadre du projet des licenciements envisagés et concernant les mesures non abordées dans l’accord majoritaire.

A l’issue de la consultation, l’employeur doit mettre à l’étude dans les délais prévus ci-dessus (entre 2 et 4 mois en fonction du nombre de licenciements), les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration émises par le CSE. Il doit par ailleurs leurs donner une réponse motivée aux membres du CSE – (L.1233-33 du Code du travail).

De plus, après avis favorable du CSE, l’employeur peut proposer des mesures de reclassement interne avant la fin du délai prévu avant que le CSE ne rende ses avis – (L.1233-45-1 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 27 juillet 2020.

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