Invalidité : Conditions d’Attribution de la Pension

L’invalidité est constatée lorsque l’assuré n’est pas en état de répondre à ses exigences professionnelles en raison de sa santé – (L.341-1 du Code de la sécurité sociale).

L’état d’invalidité est constaté dès lors qu’il réduit au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré – (R.341-2 du Code de la sécurité sociale).

Une pension est alors accordée à l’assuré lorsque son état ne lui permet plus de se procurer un salaire supérieur à une fraction normale correspondant à l’emploi qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme – (L.341-1 du Code de la sécurité sociale).

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité l’assuré dont l’invalidité, non imputable à une usure prématurée de l’organisme, résulte d’une affection préexistante à son immatriculation à la sécurité sociale et qui ne s’est pas aggravée pendant sa période d’affiliation, au cours de laquelle il n’a perçu aucune indemnité journalière de l’assurance maladie – (Cass. Soc 21 juin 1978 n°77-10.034).

Bon à savoir : Lorsque l’invalidité est provoquée par une faute intentionnelle de l’assuré, ce dernier ne peut bénéficier de la pension – (L.375-1 du Code de la sécurité sociale).

Conformément à l’article L.341-3 du Code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité s’évalue en fonction de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assuré et de ses aptitudes et de sa formation :

  • soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation relative aux accidents du travail ;
  • soit à l’expiration de la période durant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèce de l’assurance maladie ;
  • soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai donnant lieu au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie ;
  • soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette dernière résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Quelle est la durée d’activité permettant à l’assuré de bénéficier de l’assurance ?

Afin de pouvoir bénéficier de l’assurance invalidité, l’assuré doit justifier :

  • avoir cotisé un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au 1er janvier de l’année ;
  • ou avoir réalisé au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.

Cela est prévu par l’article R.313-5 et L.341-2 du Code de la sécurité sociale expose les conditions afin de bénéficier de l’ouverture du droit à la pension d’invalidité.

Les conditions énumérées ci-dessus s’apprécient à la date laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.

A noter : Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, son droit à pension d’invalidité se calcule au premier jour du mois où il a été en arrêt de travail.

Par ailleurs s’il n’y a pas de continuité entre l’arrêt de travail et l’état d’invalidité, son droit à pension d’invalidité est examiné au moment où il formule sa demande.

Les personnes retenues dans un centre socio-médico judiciaire de sûreté ainsi que les détenus titulaires d’une pension d’invalidité liquidée, ont le droit au maintien du versement de la pension (L.381-30-1 et L.381-31 du Code de la sécurité sociale).

Dès lors que les personnes ne remplissent plus les conditions pour relever du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, ils bénéficient, à partir de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies, du maintien du droit aux prestations d’invalidité durant 12 mois – (R.161-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).

 

Fascicule mis à jour le 23 mai 2019.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Conseiller du salarié / Licenciement / Autorisation / Inspection du travail

    Le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L.2411-1, 16°, du Code...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Transfert / Convention collective / Ancienneté

    Un salarié est transféré entre 2 employeurs par une convention. La convention avait pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail. La convention collective s'applique immédiatement. La reprise par le...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Rapport d'enquête / Conseil de discipline

    Dans une procédure devant un conseil de discipline, l'employeur n'a nullement l'obligation de remettre au salarié et aux membres du conseil de discipline, l'intégralité d'un rapport d'enquête interne diligenté pour établir la matérialité...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Journal Officiel05 décembre 2024

    154 Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation

  • Journal Officiel05 décembre 2024

    155 Décret n° 2024-1149 du 4 décembre 2024 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité