Accident du travail : les cas particuliers

Les caractéristiques de l’accident du travail

Afin d’être qualifié d’accident du travail, l’accident doit intervenir pendant le « temps normal de travail », c’est-à-dire pendant les jours et aux heures où le salarié est censé travailler.

En pratique, ce critère est plus facile à apprécier s’agissant d’un salarié ayant des horaires strictement fixés dans son contrat de travail. En effet, la tâche est moins aisée pour un salarié disposant d’horaires libres.

En la matière, la jurisprudence fait preuve de souplesse de sorte que pourront être considérés comme accident du travail, les accidents survenus :

  • Avant l’heure officielle lorsque la présence du salarié est connue et tolérée ou prévue par l’employeur,
  • Après la cessation du travail pour des raisons liées au travail – (ranger son bureau par exemple).

De même, seront considérés comme accident du travail :

  • Les temps de pauses de la vie courante tels que le fait d’aller manger ou aux toilettes,
  • Les temps de transport lorsque le salarié va utiliser le véhicule de l’entreprise et que le temps de trajet est compris dans les horaires de travail et rémunérés.

En effet, les périodes précitées sont considérées comme du temps de travail.

 

Le cas du suicide du salarié

Il est des cas où un accident peut être considéré comme accident du travail alors même qu’il survient en dehors du temps de travail ou du lieu de travail. En effet, cela est possible si cet accident peut être rattaché à l’activité professionnelle de la personne concernée.

C’est le cas du suicide d’un salarié en raison d’un harcèlement au travail par exemple – (  Cass. soc., 20 avril 1988, n°86-15690).

 

L’accident de trajet

La particularité de l’accident de trajet est qu’il se produit en dehors du lieu de travail alors que le salarié n’est plus placé sous l’autorité et les instructions de son employeur. Il s’agit de l’accident qui survient pendant le trajet aller-retour du salarié entre son domicile et son lieu de travail.

Selon la jurisprudence, est considéré comme un accident de trajet tout accident du salarié à l’aller ou au retour entre le lieu où il accomplit son travail et son domicile ; étant précisé que le salarié, au moment de cet accident, ne doit pas être astreint aux instructions de l’employeur – (  Cass. soc., Ass. Pl., 5 novembre 1992, n°89-17472).

La particularité de l’accident de trajet est qu’il ne bénéficie pas du régime de protection prévu par le Code du travail en matière d’accident du travail.

Les trajets qui seraient effectués par le salarié en avance ou en retard ne bénéficieront d’aucune protection, sauf à ce que le salarié puisse prouver que ce retard ou cette avance est en lien avec son poste de travail – (  Cass. soc., 21 mars 1996, n°93-16070).

Cette distinction entre accident du travail et accident de trajet est importante car les conséquences ne sont pas les mêmes.

Pour un accident du travail, le contrat de travail du salarié est suspendu – (L.1226-7 du Code du travail). Le salarié est donc protégé s’agissant de la rupture de son contrat de travail. A l’inverse, pour l’accident du trajet, la situation est différente et c’est le régime de la maladie non professionnelle qui s’appliquera. Un licenciement sera donc possible, néanmoins, celui-ci ne devra pas être motivé par l’état de santé du salarié. A défaut, il s’agirait d’une discrimination.

 

Les bons réflexes à avoir

Au regard des quelques règles précitées, il est conseillé à l’employeur de se ménager des moyens de preuve lorsque le salarié demande à quitter plus tôt son poste de travail. Ainsi, en cas d’accident suite à un départ anticipé du salarié, l’employeur pourra établir que l’accident n’est pas en lien avec son travail et ne constitue pas un accident du travail.

Pour établir une telle preuve, l’employeur peut par exemple faire signer au salarié un bon de sortie.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 10 novembre 2023.

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